Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 11 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 23 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a désigné un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
. elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet, pour rejeter sa demande de titre de séjour " salarié ", s'est cru tenu par l'avis défavorable de la DIRECCTE émis sur sa première demande d'autorisation de travail, sans instruire la seconde demande déposée avant le 23 avril 2019 ;
. elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale en conséquence de d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 17 juin 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant togolais né le 3 août 1977, est entré en France le 26 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2018. Il a ensuite sollicité le 17 juillet 2018 un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 23 avril 2019, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1903748 du 11 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail prévoit : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet se soit cru tenu par le rejet de la demande d'autorisation de travail intervenu le 3 octobre 2018, qui, en application des dispositions précitées, constitue un motif pouvant être légalement opposé à une demande de titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, si M. A... invoque le défaut d'instruction de la seconde demande d'autorisation de travail qui a été établie le 17 décembre 2018 par le groupement d'employeur " LMGE Rhône-Alpes ", il ne démontre pas que cette seconde demande aurait été transmise aux services de la préfecture avant la décision contestée et, en tout état de cause, que le préfet du Rhône aurait entendu se prononcer sur celle-ci. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... est entré en France le 26 octobre 2017 à l'âge de quarante ans, après son mariage avec une ressortissante française. Le couple s'est ensuite séparé. Il n'allègue ni ne démontre avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, un frère et deux soeurs. Il est par ailleurs père d'un enfant âgé de 9 ans qui réside aux Etats-Unis. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., et malgré ses efforts d'intégration par le travail, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, le refus de titre de séjour n'ayant pas été déclaré illégal, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
6. En quatrième et dernier lieu, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarés illégaux, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par l'appelant doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
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N° 20LY00890