Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. C..., représenté par Me Deme, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1904035 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en tant que père d'enfants de citoyenneté européenne, il doit disposer d'un droit de séjourner en France, et les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'appelle de sa part aucune analyse différente de celle qui a été effectuée par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente assesseure;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité serbe, né le 16 février 1989, est entré en France, le 3 juin 2017, accompagné de son épouse, de nationalité italienne, de leur fille et de ses trois premiers enfants issus d'une précédente union. Le 24 avril 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 avril 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Ces stipulations confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
4. Le requérant fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, de nationalité italienne qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et leurs cinq enfants qui sont scolarisés. Si M. C... tire de sa qualité de père d'enfants mineurs, citoyens de l'Union européenne, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, c'est à la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... ne travaille pas. Si son épouse dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie, les bulletins de salaire produits qui concernent les mois de juillet à novembre 2018 et font état d'un salaire mensuel inférieur à 850 euros net, ne permettent pas de justifier qu'à la date des décisions en litige, le requérant aurait disposé de ressources suffisantes lui permettant de se prévaloir d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant d'un citoyen mineur de l'Union européenne. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Italie. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est présent en France que depuis deux ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en tout état de cause, celui de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à le supposer soulevé, doivent être écartés.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point précédent, le préfet de la Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
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N° 20LY00910
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