Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D... C..., un ressortissant camerounais, a saisi la cour d'appel pour contester le jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Lyon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du préfet du Rhône en date du 9 mai 2018, refusant de lui délivrer une autorisation de travail. M. D... C... faisait valoir que le refus était insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la décision préfectorale était suffisamment motivée et que les autres moyens de contestation étaient non pertinents.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : Le tribunal a constaté que la décision du préfet était conforme aux exigences de motivation et précisait les raisons du refus d'autorisation de travail. La cour a affirmé que "la décision en litige, qui vise les textes dont il est fait application, précise les motifs ayant conduit le préfet du Rhône à refuser à M. D... C... une autorisation de travail", ce qui permet à l'intéressé de comprendre les raisons et de les contester.
2. Examen de la situation : Concernant l'argument de l'adéquation des qualifications de M. D... C... avec le poste proposé, la cour a jugé que ce motif n'a pas été retenu par le préfet et que la société employeuse n'a pas prouvé avoir accompli les démarches requises pour le recrutement, en particulier la recherche de candidats déjà présents sur le marché du travail. La cour a ainsi écarté les arguments relatifs à une éventuelle erreur dans l'examen de sa situation.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui établit les critères que le préfet doit considérer pour accorder ou refuser une autorisation de travail :
- Code du travail - Article R. 5221-20 : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail."
La cour a mis en avant que M. D... C... n'apportait pas la preuve que son employeur avait respecté cette exigence de recherche préalable. De plus, d'autres motifs opposés par le préfet, tels que des manquements à la législation relative au travail et à la protection sociale par l'employeur, n'ont pas été contestés par M. D... C..., ce qui a conduit la cour à conclure à l'absence de fondement pour l'appel.
Ainsi, l'affaire a été tranchée en faveur du préfet du Rhône, confirmant le rejet de la demande d'autorisation de travail par le tribunal administratif de Lyon.