Résumé de la décision
M. H... E..., un ressortissant angolais, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Par une requête déposée le 7 juillet 2020, il a soutenu que la décision de remise était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'assignation à résidence manquait de base légale. La cour a finalement rejeté la requête de M. H... E..., confirmant la légalité des décisions du préfet.
Arguments pertinents
1. Discrétion en matière d'examen des demandes d'asile : La cour a souligné que, selon l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre a la faculté discrétionnaire de décider d'examiner une demande de protection internationale, même si la responsabilité ne lui incombe pas. Cela a été exprimé avec la phrase : "Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile."
2. Lien de filiation contesté : M. H... E... a affirmé qu'il avait un lien de parenté avec sa mère en France. La cour a toutefois noté qu'aucun document ne prouvait ce lien, indiquant que le document produit mentionnait un patronyme différent pour sa mère. La cour a conséquent conclu que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste.
3. Légalité de l’assignation à résidence : En raison de la légalité de la décision de transfert aux autorités portugaises, M. H... E... n'a pas pu exciper de l'illégalité de cette décision contre celle portant assignation à résidence. La cour a conclu que l'assignation à résidence était valide indépendamment des obligations de pointage respectées par l'appelant.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 :
- Cet article permet à chaque État membre de décider d'examiner une demande même si cela ne lui incombe pas. Il se lit comme suit : "Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée...". Cette notion de discrétion est cruciale pour comprendre le refus du préfet d'appliquer la clause discrétionnaire.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que le jugement ne cite pas spécifiquement cet article, la décision se fonde sur les principes généraux de légalité des procédures d'asile et de respect des droits des étrangers sur le territoire français. En conséquence, M. H... E... ne peut invoquer l'illégalité de la remise pour contester l'assignation à résidence.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte permet de mettre à la charge de l'État les frais d'un procès engagé par un requérant victorieux. Dans ce cas, M. H... E... a demandé la somme de 1 200 euros, mais sa demande a été rejetée car il n'a pas obtenu gain de cause.
En somme, la décision de la cour est fondée sur une interprétation stricte des règlements européens ainsi que des principes de droit administratif, conférant une large discrétion aux autorités en matière de gestion des demandes d'asile.