2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2002097 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, et un mémoire enregistré le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les décisions précitées du 9 janvier 2020 du préfet des Hautes-Alpes ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- les observations de Me Petit, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 9 janvier 2020, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., ressortissante biélorusse, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2002097 du 27 novembre 2020, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision contestée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... alors même qu'elle ne fait pas état de la présence en France de la mère, de nationalité française, de son beau-père, de même nationalité, et de la grand-mère, titulaire d'un titre de séjour, de l'intéressée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme B..., née le 26 décembre 1985, est entrée en France le 24 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle y a pour attaches familiales, sa mère et son beau-père, de nationalité française, ainsi que sa grand-mère, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en raison de son état de santé, et qu'elle fait aussi preuve d'une volonté d'intégration, sur le plan social, en maîtrisant la langue française, et sur le plan professionnel, en ayant occupé des emplois de serveuse en restauration. Toutefois, les titres de séjour en qualité d'étudiant obtenus par l'intéressée jusqu'au 23 juillet 2016 ne lui donnaient pas vocation à rester en France. En outre, elle se maintient sur le territoire national en dépit d'un arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui, s'il a été contesté en tant seulement qu'il emporte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été confirmé par un jugement n° 1700399 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lui-même confirmé par une ordonnance n° 17LY02419 du 9 octobre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Par ailleurs, âgée de 34 ans à la date des décisions contestées, elle est célibataire sans enfant. Elle a vécu éloignée durant plusieurs années de sa mère, qui est divorcée de son père depuis 1994, est entrée en France en 2006, et qui vit à Gap, alors qu'elle réside à Lyon. Elle ne démontre pas, compte tenu de cet éloignement géographique, que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère et de sa grand-mère en raison de leur état de santé. Enfin, elle n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et y être dépourvue d'attaches familiales, alors que résident dans ce pays son père et sa sœur, avec lesquels elle ne démontre pas avoir rompu tout lien. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés concernant la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
9. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
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N° 21LY00446