Résumé de la décision
La cour a été saisie par Mme E... qui contestait une déclaration d'utilité publique pour un projet d'aménagement d'un plateau sportif à Saint-Thibaud-de-Couz, ainsi qu'une décision de rejet de son recours gracieux. Dans son appel, elle demandait l'organisation d'une médiation, l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, et la mise à la charge de l'État des frais de litige. La cour a rejeté toutes ses demandes, estimant que la déclaration d'utilité publique était légale au moment de son édiction et que les arguments de Mme E... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Médiation : La cour a souligné que le président de la formation de jugement n'est pas tenu d'ordonner une médiation, précisant que « les conclusions de Mme E... tendant à ce que la cour exerce une telle médiation ne peuvent être accueillies », notamment en raison de l'opposition de la commune à cette procédure.
2. Utilité publique : Concernant la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, la cour a affirmé que « l’autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a… perdu son caractère d'utilité publique ». En l'espèce, Mme E... n'a pas prouvé que la commune pouvait réaliser le projet sans expropriation.
3. Changement de circonstances : Le changement de propriété d'une parcelle n'a pas suffi à retirer le caractère d'utilité publique à l'opération. La cour a statué que « l’acquisition par la commune d’une portion de la parcelle cadastrée section B n° 905 est la conséquence de la déclaration d’utilité publique », confirmant ainsi la pérennité de l'intérêt public lié au projet.
Interprétations et citations légales
1. Médiation (Code de justice administrative - Article L. 213-7) : Cet article stipule que « le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation », retenant ainsi le pouvoir discrétionnaire du président quant à l'organisation de la médiation. La cour a rappelé que l'absence d'accord, notamment celui de la commune, empêche la mise en œuvre de cette procédure.
2. Utilité publique (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) : La cour aborde la condition pour qu'une opération soit déclarée d'utilité publique, en insistant sur la nécessité d’examiner l’intérêt public au moment de la décision. Elle évoque que "les atteintes à la propriété privée… ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente", établissant le principe de proportionnalité entre atteintes à la propriété et le bénéfice attendu de l'opération promue.
3. Évaluation des circonstances (Code de l'urbanisme) : En lien avec le changement de circonstances, la cour montre que « la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 2 mars 2017 doit s'apprécier à la date de son édiction ». Cela entraîne l'idée que les changements survenus par la suite, tels que l'acquisition de la parcelle, ne remettent pas en question l'utilité publique de l'opération initialement déclarée.
En conclusion, la décision met en exergue l'importance du respect des procédures administratives et la prééminence de l'utilité publique dans les affaires d'expropriation, tout en soulignant le rôle limité du juge administratif dans l'appréciation de l'opportunité des choix des collectivités locales.