- de surseoir à statuer en attente des arrêts à intervenir de la cour administrative d'appel de Lyon relatifs aux délibérations des 14 janvier et 9 septembre 2014 ;
- de mettre à la charge de la commune de Châtenay la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706828 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 23 mars et 29 juin 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Châtenay du 18 juillet 2017 précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été informé de l'intention du tribunal de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et qu'il a encore moins été invité à présenter des observations sur ce moyen, non soulevé par la commune ;
- le jugement contesté est également irrégulier dès lors que la délibération contestée qui lui fait grief est susceptible de recours ;
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d'une enquête publique conformément à l'article L. 161-10 du code rural, alors qu'elle s'inscrit dans le cadre de la cession du chemin, que l'article L. 141-3 du code de la voirie routière est inapplicable aux chemins ruraux, qui ne font pas partis du domaine public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant la fermeture définitive au public du chemin litigieux depuis le 21 février 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant, pour invoquer une absence d'utilisation du chemin et constater sa désaffectation, sur l'arrêté de police du 21 février 2014, qui a été annulé par un jugement du 28 mars 2017 ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2020, la commune de Châtenay, représentée par son maire et agissant par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... pour M. C... et celles de Me F... pour la commune de Châtenay ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 juillet 2017, le conseil municipal de Châtenay a prononcé la désaffectation du chemin rural du Mas Mion qui est au nombre des itinéraires de randonnée empruntant le territoire de la commune. M. C..., propriétaire sur ce territoire d'un étang et de parcelles de terre, dont l'une, cadastrée section A n°422, est desservie par le chemin rural précité, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette délibération. Par un jugement n° 1706828 du 9 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que la décision attaquée, constatant seulement un état de fait, ne lui faisait pas grief.
2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Châtenay n'avait pas soulevé devant les premiers juges de fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision ne faisant pas grief à M. C.... En rejetant pour ce motif la décision contestée sans avoir radié l'affaire et informé les parties de son intention de relever d'office un tel motif d'irrecevabilité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon.
4. Aux termes de l'article 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". En vertu de l'article L. 161-2 du même code : " l'affectation d'un chemin rural à l'usage du public est présumée, " notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". Aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ".
5. Dès lors que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, une délibération prononçant une telle désaffectation ne constitue une décision récognitive ne faisant pas grief que si la désaffectation du chemin est effective.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de photographies du chemin litigieux et de procès-verbaux de constat d'huissier, que, contrairement à ce que mentionne la délibération contestée, le chemin rural du Mas Mion était, à la date de cette délibération, toujours ouvert au public et emprunté, notamment par les randonneurs. Ainsi, en l'absence de désaffectation effective, cette délibération, qui ne peut être regardée comme se bornant à constater un état de fait, est susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
7. Il résulte des constatations rappelées au point précédent que la délibération du conseil municipal de Châtenay du 18 juillet 2017 qui prononce à sa date d'intervention la désaffectation du chemin rural du Mas Mion est entachée d'une erreur de fait en l'absence de désaffectation effective. M. C... est par suite fondé à soutenir que cette délibération est illégale pour ce motif et à en demander l'annulation.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C... et les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Châtenay, partie perdante, doivent quant à elles être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706828 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Châtenay du 18 juillet 2017 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par la commune de Châtenay sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Châtenay.
Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
2
N° 19LY03508