- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2005781 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté précité du 19 septembre 2019 du préfet de l'Isère ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou " salarié " et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'appréciation globale de sa situation et en se fondant sur l'existence de liens et non la nature des liens ;
. elle viole l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
. elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 24 mars 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant malien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2005781 du 31 décembre 2020, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. D'abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet a bien procédé à une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En outre, la décision contestée, qui ne se borne pas à relever que M. B... a des attaches familiales dans le pays d'origine mais précise qu'il a conservé des contacts avec sa famille, n'est par suite pas entachée d'une erreur de droit.
6. Ensuite, l'intéressé, qui se borne à faire état de ses difficultés d'apprentissage nécessitant un accompagnement particulier, ne conteste pas ne pas suivre une formation qualifiante depuis au moins six mois, alors qu'il a été scolarisé dans une unité pédagogique pour élève allophone arrivant (UPE2A) à compter du mois de septembre 2018, puis, à compter du mois d'octobre 2019, postérieurement à la décision attaquée, en classe dite de mission de lutte contre le décrochage scolaire " (MLDS), et a effectué plusieurs stages courts de découverte en entreprise dans le domaine de la restauration, un tel parcours ne pouvant s'apparenter à une formation de ce type. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, en particulier ses parents, son frère et sa sœur, alors que son frère a organisé son départ du Mali et son voyage en janvier 2018. Par suite, et alors même que la référente sociale de la structure d'accueil souligne sa volonté de s'intégrer en France, tout en signalant néanmoins ses difficultés de compréhension en langue française, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. En se bornant à faire état d'un retard d'apprentissage nécessitant un suivi particulier, de sa volonté et détermination soulignées par ses professeurs et maîtres de stage, d'un apprentissage sérieux de la langue française et de son isolement au Mali, M. B... ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir des termes, dépourvus de caractère impératif, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de ces dispositions.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 13 novembre 2017 selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant et ne justifie pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France compte tenu de ce qui a été dit au point 6. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. M. B... ne démontre pas, comme il l'allègue, qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et trouver des perspectives professionnelles au Mali, et qu'aucun soutien ne pourrait lui être apporté par les autorités de ce pays pour s'insérer professionnellement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
15. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 21LY01320