- d'enjoindre à la commune de Bourg-d'Oisans d'établir un devis en vue du rétablissement de l'aisance de voirie et d'inscrire au budget communal ces travaux ;
- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bourg-d'Oisans à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'aisance de voirie.
Par un jugement n° 1607153 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, la SCI La Salamandre, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle le maire de Bourg-d'Oisans a refusé de rétablir l'aisance de voirie supprimée 82 rue de la République ;
3°) en conséquence, d'enjoindre à la commune de Bourg-d'Oisans d'établir un devis en vue du rétablissement de l'aisance de voirie et d'inscrire au budget communal ces travaux ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bourg-d'Oisans à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'aisance de voirie ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bourg-d'Oisans la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'elle a été présentée avant le 1er janvier 2017, concerne la matière des travaux publics et qu'ainsi aucun délai ne lui est opposable, en l'absence de mention des voies et délais de recours et qu'en tout état de cause, elle est présentée dans un délai raisonnable ;
- à titre principal, le maire était incompétent pour prononcer seul la décision de rétablissement de l'accès supprimé dès lors que les travaux de réaménagement des accessoires de la voie ont été menés conjointement avec le département et surtout autorisé par le conseil général selon un arrêté d'autorisation de voirie portant permission de voirie ; le conseil général devait à tout le moins être invité émettre un avis ; le règlement de voirie départemental ne donne aucun pouvoir au maire pour procéder à la suppression d'un accès préexistant ;
- plusieurs illégalités entachaient la décision de suppression de la chaussée-bateau à savoir le défaut de motivation, le défaut de procédure contradictoire et l'illégalité du motif de suppression tenant à l'existence d'une autre desserte de son tènement et cette décision devait donc être retirée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la suppression de l'aisance de voirie permettant un accès et la création d'une place de stationnement ne sont justifiés par aucun impératif de sécurité publique ;
- en autorisant le stationnement au droit du 82 rue de la république, devant une entrée carrossable au sens des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, alors qu'aucune nécessité liée au stationnement à cet endroit, ni aucune exigence liée à l'intérêt général ne sont invoquées, le maire a entaché sa décision d'illégalité en portant une atteinte excessive à son droit d'accéder à la voie publique et en refusant de supprimer l'emplacement de stationnement et sa matérialisation au sol, il a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, le caractère illégal de la suppression de l'accès de la parcelle n° 412 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique pour le compte de laquelle la suppression a été effectuée, à savoir la commune de Bourg d'Oisans ;
- en tout état de cause, si la suppression de l'accès de la parcelle n° 412 devait être considérée comme régulière, cette suppression du seul accès existant à cette parcelle est la cause d'un préjudice anormal et spécial porté à un riverain qui privé de son aisance de voirie, est en droit de demander réparation ;
- son tènement supporte à la fois un passage commun pour la desserte de plusieurs propriété tierces et ne dispose pas d'un accès propre pour la parcelle n°412 ; ce ne serait qu'au prix d'un aménagement extrêmement coûteux et d'une dépréciation importante de sa propriété qu'elle pourrait procéder à une desserte par le chemin existant à la parcelle n° 412 ;
- le préjudice occasionné par la condamnation de l'accès au droit de la parcelle cadastrée n° 412 se décompose en frais de création d'un droit de passage sur le chemin d'une largeur de 4 mètres situé sur la parcelle n° 413 avec enregistrement au bureau des hypothèques pour 2 000 euros, en aménagement d'un portail et d'un accès spécifique d'une largeur suffisante nécessaire pour les manoeuvres des camions et engins de chantier, le cas échéant pour 12 000 euros et 9000 euros pour le coût de la maçonnerie, en gêne subie par l'augmentation des passages au droit du chemin existant et en dépréciation des parcelles n° 413 et 412 suite à la modification de la configuration des lieux du fait de l'aménagement du nouvel accès pour un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, la commune de Bourg-d'Oisans, représentée par Me B..., conclut et au rejet de la requête et à la confirmation du jugement contesté et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI La Salamandre la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, que les moyens ne sont pas fondés et à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, à ce que les demandes indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus juste proportions.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020 par une ordonnance du 21 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour la SCI La Salamandre.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Salamandre est propriétaire d'un tènement cadastré AP 412 et AP 413 à Bourg-d'Oisans. En 2013, l'abaissement de trottoir (dit " bateau ") aménagé au droit d'un portail qui permettait d'accéder directement de la route départementale n° 1091b à la parcelle cadastrée AP 412 a été supprimé à l'occasion de travaux de sécurisation du carrefour située à proximité immédiate. Le 26 août 2016, la SCI a sollicité le rétablissement de l'aisance de voirie ou, à défaut, la réparation du préjudice ainsi subi. Par une décision du 12 octobre 2016, le maire de Bourg-d'Oisans a rejeté ces demandes. Par un jugement n° 1607153 du 19 mars 2019, dont la SCI Salamandre relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2016 refusant de rétablir l'aisance de voirie supprimée, et à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bourg-d'Oisans à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette suppression.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le jugement contesté, qui n'a pas à répondre expressément à tous les arguments avancés par les parties, est suffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Concernant, à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2016 du maire de Bourg-d'Oisans refusant de rétablir l'aisance de voirie :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales (...) à l'intérieur des agglomérations (...) ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2010-566 du 26 février 2010, publié au bulletin officiel du département de l'Isère, le président du conseil général de l'Isère a fixé le règlement départemental de voirie pour l'ensemble des voies départementales hors et en agglomération, en vertu duquel " En agglomération, le maire délivre l'autorisation d'accès afin d'assurer une cohérence avec ses pouvoirs de police et ses règlements d'urbanisme. ". Ces dispositions ont pour objet d'assurer l'accès des riverains à ces voies situées en agglomération. En vertu de ce règlement et du principe du parallélisme des compétences, et alors même que ledit règlement vise la délibération du 15 octobre 2009 l'ayant adopté, qui n'est par ailleurs pas produite, le maire de la commune de Bourg-d'Oisans était compétent pour refuser de rétablir l'aisance de voirie évoquée au point 1, une telle décision pouvant être assimilée à un refus d'autorisation ou à un refus d'abroger la décision supprimant l'aisance de voirie.
6. L'arrêté du 18 octobre 2013 du président du conseil général de l'Isère portant permis de voirie concernant la RD 1091b du PR 0+900 (carrefour avec le rue Gambetta) au PR 1+100 (La Poste) sur le territoire de la commune de Bourg d'Oisans n'imposait pas à la commune de solliciter l'accord du conseil général de l'Isère pour procéder à la suppression de l'abaissement de trottoir (" bateau "), qui n'emporte pas modification des caractéristiques dimensionnelles ou géométriques de la chaussée de la route départementale au sens de l'article 4 de cet arrêté et n'a pas pour effet de priver la parcelle litigieuse, qui est située au sein d'un tènement immobilier indivisible qui bénéfice par ailleurs d'un accès à la voie départementale, d'une desserte par cette même voie.
7. La SCI La Salamandre n'est donc pas fondée à soutenir que le maire de Bourg-d'Oisans était incompétent pour se prononcer seul sur le rétablissement de l'accès supprimé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à la date de la décision contestée : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
9. Comme l'ont retenu les premiers juges, et comme elle l'admet dans sa requête, la SCI La Salamandre doit être regardée comme ayant, en sollicitant le rétablissement de l'aisance de voirie dont elle bénéficiait, demandé l'abrogation et non le retrait de la décision de sa suppression, qui constitue une mesure de police, non réglementaire ni créatrice de droits. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point 8, dès lors que la société requérante se prévaut d'illégalités qui auraient affecté initialement la décision supprimant l'aménagement de la chaussée, sans résulter de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, l'administration n'était pas tenue d'abroger cette décision. Par suite, la SCI La Salamandre n'est pas fondée à soutenir que la commune de Bourg-d'Oisans avait l'obligation de procéder au retrait de sa décision irrégulière de suppression.
10. En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, que l'accès direct de la parcelle cadastrée AP 412 à la route départementale n° 1091b, qui s'effectue en empruntant un portail d'une largeur de 2,50 mètres est situé à proximité immédiate du croisement entre cette route et la route départementale 219. La RD 1091b est l'axe routier le plus important de la commune et supporte un trafic moyen journalier compris entre 5 400 et 9 300 véhicules au niveau du carrefour, dont une proportion significative de véhicules poids lourds variant de 4,9% à 5,6%. La densité de la circulation, y compris celle des transports publics, à cet endroit est notamment due à la proximité immédiate de la gare routière, d'une maison de retraite, d'une maison médicale, d'un foyer municipal et d'un collège et la vitesse a été limitée dans ce secteur à 30 km/h pour des motifs de sécurité. Il ressort par ailleurs d'un courrier du 17 novembre 2015 du maire de Bourg-d'Oisans que l'accès revendiqué par la SCI n'est plus utilisé depuis de nombreuses années par les véhicules en raison de son étroitesse et de sa dangerosité. La décision contestée souligne que ce portail ne dessert aucun garage ou construction et que des mouvements de véhicule n'y sont plus constatés depuis plus de trente ans. A cet égard, l'attestation produite par la requérante en première instance indiquant que le portail desservant le jardin de la villa " Lutel " a toujours été utilisé, qui n'est pas circonstanciée, n'est pas de nature à remettre en cause cette absence d'utilisation effective. La préservation de l'usage de cet accès par des véhicules risquerait d'aggraver la dangerosité du carrefour, du fait des manoeuvres nécessairement induites par la configuration des lieux et de leurs incidences sur la sureté des conditions de circulation à cet endroit.
12. En outre, les parcelles AP 412 et AP 413 propriété de la société requérante, disposent d'un accès commun à la voie départementale qui s'effectue par la parcelle AP 413, d'une dimension de plus de 4 m avec aménagement d'un " bateau " sur le trottoir et qui permet l'accès sécurisé des véhicules et qui correspond à l'entrée principale du tènement. Le portail existant, situé à quelques mètres, peut toujours être emprunté par les piétons et cyclistes. Comme l'ont relevé les premiers juges, si la SCI La Salamandre a obtenu, en 2008, que son terrain initialement cadastré AP 404, soit désormais identifié comme les parcelles AP 412 et AP 413, cette modification cadastrale n'a été précédée d'aucune autorisation valant division. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la parcelle AP 412 ne dispose d'aucun accès ou aucune desserte directe depuis la voie publique dès lors qu'elle est en droit indissociable de la parcelle AP 413 qui dispose, dans les conditions précitées, d'un tel accès. Par un arrêté du 25 avril 2017, le maire de Bourg d'Oisans s'est d'ailleurs opposé, en demandant la réalisation d'un accès unique, à une déclaration préalable pour la division de deux lots en vue de construire ce tènement, en relevant que ce projet de division qui prévoit la création de deux sorties directes sur la voie départementale, conduit à une multiplication des accès directs sur cette voie et augmente le risque d'accident pour les usagers. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement devenu définitif n° 1705478 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble. Il ne ressort pas en tout état de cause du dossier que la réalisation de trois places de stationnement, intervenue par réaménagement du trottoir existant, créerait un risque pour la sécurité de la circulation publique, notamment en terme de visibilité pour les manoeuvres.
13. Il résulte de ce tout qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du maire est entachée d'une erreur d'appréciation.
14. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient qu'en autorisant le stationnement au droit du 82 rue de la République, au niveau d'une entrée carrossable au sens des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, alors qu'aucune nécessité liée au stationnement dans la zone géographique, ni aucune exigence liée à l'intérêt général ne sont invoquées, le maire aurait entaché sa décision d'illégalité en portant une atteinte excessive à son droit d'accéder à la voie publique et en refusant de supprimer l'emplacement de stationnement et sa matérialisation au sol et par suite méconnu les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 12.
Concernant, à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'indemnisation :
15. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée.
16. En premier lieu, les préjudices allégués ne sont pas liés directement aux illégalités invoquées tenant à un défaut de motivation ou un défaut de respect de procédure contradictoire concernant la décision de suppression de l'aménagement du trottoir au droit du portail ouvrant sur la parcelle n° 412. Par suite, la SCI La Salamandre n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bourg-d'Oisans sur le fondement des fautes résultant de ces illégalités, ni, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 13, sur celui du caractère infondé et donc fautif de la suppression de l'aisance de voirie.
17. En deuxième lieu, cette suppression n'excède pas les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique, compte tenu des possibilités d'accès au tènement immobilier, dont le caractère indissociable a été ci-dessus rappelé au point 12, de la société requérante. A cet égard, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'importance de la dépréciation de sa propriété due au maintien d'un accès à la parcelle 412 empruntant la parcelle 413. Par suite, la SCI La Salamandre n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bourg-d'Oisans sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Salamandre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 octobre 2016 par laquelle le maire de Bourg-d'Oisans a refusé de rétablir l'aisance de voirie supprimée 82, rue de la République, et en conséquence sa demande d'injonction, ainsi que sa demande d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ses demandes par la commune de Bourg-d'Oisans.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les conclusions présentée à ce titre par la SCI La Salamandre, partie perdante, doivent être rejetées.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI La Salamandre le paiement de la somme de 2 000 euros à la commune de Bourg-d'Oisans.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Salamandre est rejetée.
Article 2 : La SCI La Salamandre versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bourg-d'Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Salamandre et à la commune de Bourg-d'Oisans. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY01823