Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2019 et 10 janvier 2020, le GAEC de Florat, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêté et décision contestés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solignat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'inexactitudes matérielles des faits car la circulation de poids lourds sur la portion de voie concernée, compte tenu de ses caractéristiques, ne présente pas de risque ;
- il a été pris dans le but de lui nuire ;
- il porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'interdiction posée par l'arrêté est générale et absolue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2019 et 13 mai 2020, la commune de Solignat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de Florat au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC de Florat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le GAEC de Florat et celles de Me C..., représentant la commune de Solignat.
Et avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour le GAEC de Florat et la commune de Solignat, enregistrées le 17 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté reçu en préfecture du Puy-de-Dôme le 25 mai 2016, le maire de la commune de Solignat a interdit à compter du 1er juillet 2016 la circulation de véhicules de plus de 25 tonnes, sauf pour les riverains et les véhicules de secours et des services publics, sur la portion de voie communale dénommée rue du lotissement de la Cherelle qui relie la route départementale 32 à la route de Florat. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Florat, dont le siège social est situé au lieu-dit Florat, sur le territoire de la commune voisine de Vodable et qui est desservi par cette rue, a demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 22 août 2016 rejetant sa demande gracieuse de retrait de l'arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2019 qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Par ailleurs, l'article R. 411-8 du code de la route prévoit que : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux (...) maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un constat d'huissier dressé le 15 février 2017 et de photographies, que les caractéristiques de la rue du lotissement de la Cherelle qui traverse une zone résidentielle avec des parties pentues, deux virages successifs, une distance de visibilité limitée par des murs d'enceinte de propriétés riveraines ou des haies d'arbustes, une chaussée trop étroite pour permettre le croisement de véhicules lors du passage d'un poids lourd et un débouché sur la route départementale 32 situé dans une courbe prononcée, ne permettent pas la circulation des poids lourds dans des conditions de circulation appropriées. Les riverains de la rue du lotissement de la Cherelle ont alerté, à plusieurs reprises, le maire de la commune de Solignat sur la dangerosité de cette circulation et des dégradations de leurs propriétés par les poids lourds qui doivent, faute de place, empiéter sur l'accotement pour permettre le croisement avec un autre véhicule. Toutefois, l'arrêté contesté ne limite pas l'interdiction de circulation aux seuls poids lourds d'un tonnage supérieur à 25 tonnes en transit sur le territoire de la commune de Solignat, mais, compte tenu de la généralité de ses termes, concerne aussi les engins agricoles excédant la limite de poids autorisée. Si la commune de Solignat fait valoir que le domaine de Florat pourrait être desservi par un chemin rural propriété de la commune de Vodable, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, qui n'est que partiellement empierré, n'est pas carrossable notamment pour des véhicules lourds. Dans ces conditions, le GAEC de Florat est fondé à soutenir que l'arrêté contesté qui ne réserve pas le cas dérogatoire des engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle, porte une atteinte excessive à la liberté de circulation au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté, en tant qu'il ne prévoit pas, pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle, de dérogation à l'interdiction qu'il édicte, ainsi que la décision du 22 août 2016, doivent être annulés. Le GAEC de Florat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Solignat est annulé en tant qu'il ne prévoit pas pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle de dérogation à l'interdiction de la circulation des véhicules de plus de 25 tonnes, ensemble sa décision du 22 août 2016.
Article 2 : Le jugement n° 1601809 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Florat et à la commune de Solignat.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N° 19LY01080