Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugement et décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "étudiant" et, dans l'attente et sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande et dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, qui s'est estimé lié par la circonstance qu'il n'avait pas présenté de visa de long séjour et de diplôme d'un deuxième cycle universitaire ou équivalent ni accompli quatre années d'études supérieures, ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit ;
- il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-7, L. 313-14 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 10 septembre 2020.
Par une décision du 19 février 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me E..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né en 1993 est entré en France en 2015. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a sollicité auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "étudiant". Par des décisions du 12 août 2019, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). " L'article R. 313-10 du même code prévoit que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'avait pas accompli quatre années d'études supérieures et n'était pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il ne suivait pas davantage une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans. Les seules circonstances qu'il aurait fui précipitamment son pays pour sauver sa vie et noué des attaches en France où il serait parfaitement inséré ne sauraient constituer un cas particulier qui, aux termes des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exonérerait des conditions mises à leur application. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise sans examen complet de sa situation personnelle et que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. D... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, selon lesquels le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B..., président,
Mme Duguit-Larcher, assesseur le plus ancien,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N° 20LY01149