- de mettre à la charge de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, à titre principal, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge, in solidum, de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Charon et Rampillon, de la société BET Batiserf et de la société Sud-Est Prévention la somme de 3 000 euros au même titre.
Par un jugement n° 1502723 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a :
- condamné la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 47 187,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et leur capitalisation.
- condamné solidairement les sociétés Charon et Rampillon, BET Batiserf et Sud Est Prévention à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 251 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 et leur capitalisation.
- mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 46 586,43 euros par ordonnance du 1er juin 2017 du président du tribunal à la charge solidaire de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Charon et Rampillon, de la société BET Batiserf et de la société Sud Est Prévention ;
- condamné la société Charon et Rampillon à garantir la société BET Batiserf à hauteur de 20 % de la condamnation précitée d'un montant de 251 000 euros et de 20 % de la condamnation précitée d'un montant de 46 586,43 euros ;
- condamné la société Batiserf à garantir la société Charon et Rampillon à hauteur de 50 % de la condamnation précitée de 251 000 euros et à hauteur de 40 % de la condamnation d'un montant de 46 586,43 euros ;
- condamné la société Sud Est Prévention à garantir les sociétés Charon et Rampillon et BET Batiserf à hauteur respectivement de 10 % et 13 % de la condamnation précitée de 251 000 euros et de 10 % du montant de la condamnation précitée de 46 586,43 euros ;
- condamné les sociétés Batiserf, Charon et Rampillon et Sud Est prévention à garantir la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à hauteur respectivement de 40 %, 20 % et 10 % de la condamnation précitée de 46 586,43 euros ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, sous le n° 18LY03565, et un mémoire enregistré le 15 mai 2020, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, représentée par Me G... de la Selarl Deniau Avocats Grenoble, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement susmentionné n° 1502723 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement contesté et de ramener sa quote-part de responsabilité à hauteur de 5 % ;
4°) de condamner la société Batiserf Ingénierie à la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L. 761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;
5°) de condamner la société Sud-Est Prévention à la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L.761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;
6°) de condamner la communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin à la relever et garantir à hauteur de 15 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L. 761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;
7°) de confirmer le jugement qui a laissé à la charge de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche 25 % du montant de ses préjudices en raison de ses fautes et celles de son sous-traitant ;
8°) de ramener la perte de bénéfice à la somme de 13 904 euros ou au maximum 36 353,79 euros HT et de limiter sa quote-part à la première période d'allongement du délai, soit du 4 juin au 21 septembre 2007 ;
9°) de ramener la perte financière alléguée à de plus justes proportions pour la même période ;
10°) de corriger les erreurs matérielles figurant dans le jugement contesté comme suit :
- dans le dispositif à l'article 4 (bis) : la société Batiserf garantira la société Charon et Rampillon à hauteur de 67 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- subsidiairement, dans le dispositif à l'article 4 (bis) : la société Batiserf garantira la société Charon et Rampillon à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- dans le dispositif à l'article 4 : la société Charon et Rampillon garantira la société Batiserf à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et de 15 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- dans le dispositif à l'article 6 : les sociétés Batiserf, Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention garantiront la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère à hauteur respectivement de 50 %, 15 % et 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
11°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle n'a pas commis de faute de conception ;
- aucune faute en raison du retard du chantier ne peut lui être imputée ;
- la clause de solidarité figurant à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'est prévue que pour pallier une défaillance de l'un des co-traitants, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité technique de l'un d'entre eux vers ses co-traitants ;
- à titre subsidiaire, la part de responsabilité mise à sa charge à hauteur de 15 % est excessive et ne pourra excéder 5 % ;
- la société Batiserf devra la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard à la faute qu'elle a commise ;
- la société Sud-Est Prévention devra la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard à la faute qu'elle a commise ; cet appel en garantie n'est pas prescrit au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- la communauté de communes du Pays de Saint Marcellin devra la relever et garantir à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard aux fautes qu'elle a commises ;
- c'est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche 25 % de responsabilité de son propre préjudice eu égard aux fautes commises, notamment par son sous-traitant ;
- en tout état de cause, le jugement contesté a statué ultra petita en retenant la somme de 79 754 euros HT au titre de la perte de bénéfice subie par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, alors que celle-ci sollicitait au titre de cette perte la somme de 36 353,70 euros HT, soit 43 479,14 euros TTC ;
- l'expert a mal apprécié la perte d'industrie ;
- concernant la somme de 251 000 euros, sa responsabilité est nulle pour la période postérieure à l'arrêt de chantier et ainsi si une quote-part devait être finalement être retenue à son encontre, elle ne pourrait s'appliquer seulement au quantum afférent à la première période d'allongement du délai, soit du 4 juin 2007 au 21 septembre 2007 ;
- la demande de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche au titre des frais généraux n'est pas justifiée ; le jugement sera réformé sur ce point ;
- les sommes éventuellement allouées le seront nécessairement sur une base hors taxes dès lors qu'il s'agit d'indemnités et non de paiement de travaux réalisés ;
- concernant les travaux supplémentaires et le préjudice lié au retard dans la mise au point des bassins, la cour réformera le jugement et rejettera toute demande de ce chef dirigée à son encontre ;
- le tribunal a commis des erreurs lors de la réaffectation des 75 % de responsabilité, au prorata des responsabilités retenues, soit 15 % pour elle, 10 % pour la société Sud Est Prévention et 50 % pour la société Batiserf en commettant une erreur matérielle à l'article 4 bis du jugement en ce qu'il a admis la garantie des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est prévention contre la société Batiserf à hauteur de 50 % de l'article 2 au lieu de 67 % ;
- compte tenu de ses motifs au point 53, à l'article 4 bis de son dispositif, le jugement aurait dû indiquer que la société Batiserf la garantira à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- compte tenu de ses motifs au point 49, à l'article 4 de son dispositif, le jugement aurait dû indiquer qu'elle garantira la société Batiserf à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et de 15 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- compte tenu de ce qui précède, l'article 6 du dispositif du jugement est également erroné dès lors qu'il devait prévoir que les sociétés Batiserf, Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention garantiront la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère à hauteur respectivement de 50 %, 15 % et 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2018, 24 mai 2019, 4 mai 2020 et 23 septembre 2020, la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, venant aux droits de la société Chabanel, représentée par Me A... de la SCP Fessler - Jorquera et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l'appel de la société Charon et Rampillon, de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Frairot et de la société Sud-Est Prévention ;
2°) à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a évalué son préjudice à 251 000 euros et limité à 24 567,51 euros TTC la somme allouée au titre des travaux supplémentaires ;
3°) d'établir le décompte général de l'opération à la somme de 2 406 865,10 euros TTC et de condamner in solidum la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, la société Charon et Rampillon, la société Batiserf et la société Sud-Est Prévention à lui payer la somme de 498 633,77 euros en indemnisation du préjudice subi et en règlement des travaux supplémentaires, avec intérêts moratoires à compter du 23 janvier 2012 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner in solidum la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, la société Charon et Rampillon, la société Batiserf et la société Sud-Est Prévention, à titre principal, au règlement des frais et honoraires de l'expert, à titre subsidiaire, à la relever et garantir des frais et honoraires de l'expert qui pourraient être mis à sa charge ;
5°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Charon et Rampillon, de la société Batiserf et de la société Sud-Est Prévention la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune décision n'ayant été prise par le maître d'ouvrage sur son mémoire en réclamation, sa requête de première instance était recevable ;
- elle est recevable, répliquant dans le cadre de l'appel de la société Charon et Rampillon, à remettre en cause le quantum des sommes qui lui ont été allouées en première instance ;
- elle est également recevable à contester la quote-part mise à la charge de la collectivité limitée à la somme de 22 620 euros pour la période d'allongement du chantier postérieure au 21 janvier 2009 ;
- en tout état de cause, l'appelant principal contestant le principe de sa responsabilité, elle est recevable à demander l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
- ses demandes peuvent en tout état de cause s'inscrire dans le cadre d'un appel provoqué, lié à l'aggravation de sa situation ;
- les appels incidents formés par les sociétés Batiserf et Frairot, qui sont dépourvus de lien avec la demande de la société Charon et Rampillon critiquant l'article 3 du jugement lié aux frais d'expertise et les articles 6 et du jugement relatif aux appels en garantie, sont en tout état de cause irrecevables ;
- l'article 1er du jugement n'étant plus susceptible d'appel, ne pourra qu'être confirmé ;
- le maître d'ouvrage, la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, est responsable à titre principal en raison de l'ajournement des travaux qu'il a décidé par ordre de service n° 3 du 24 septembre 2017 et le jugement contesté sera donc réformé sur ce point ;
- les retards qu'elle a subis lui sont extérieurs, étant imputables au maître de l'ouvrage, sont imprévisibles lors de la conclusion du contrat, et ont pour origine des sujétions imprévues ayant pour conséquence un bouleversement de l'économie du contrat dont elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation ;
- en tout état de cause, la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté a commis des fautes dans son pouvoir de direction du chantier engageant sa responsabilité contractuelle ;
- la responsabilité de la communauté de communes est engagée en raison de l'ajournement des travaux puis pour la période transitoire et postérieure à la reprise des travaux au 13 janvier 2009, jusqu'au mois de décembre 2009 ;
- elle réclame le paiement de l'intégralité des travaux supplémentaires pour un montant de 41 108,19 euros commandés par ordres de service par le maître d'ouvrage (à hauteur de 24 567,51 euros TTC) ou par des comptes rendus de réunions de chantier des 11 mai et 9 novembre 2009 (à hauteur de 16 540,68 euros TTC) ;
- le maître de l'ouvrage sera donc déclaré comptable de l'intégralité de ces travaux supplémentaires validés par l'expert judiciaire, subsidiairement in solidum avec le maître d'oeuvre ;
- sa demande au titre des travaux supplémentaires est recevable dès lors que ces travaux relèvent du marché initial principal et non pas du marché complémentaire correspondant à des travaux complémentaires pour la mise en oeuvre du joint de dilatation ; le jugement contesté sera donc confirmé en ses points 25 et 26 ;
- le jugement contesté sera réformé en ce qu'il a considéré que le maître de l'ouvrage n'était redevable que d'une indemnisation de 22 620,00 euros TTC pour la période d'allongement de la durée du chantier postérieure au 21 janvier 2009 ;
- la société Batiserf est responsable des préjudices qu'elle a subis en raison des arrêts et prolongement de chantier (hors travaux supplémentaires) sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité ;
- la circonstance contestée que l'ouvrage conçu sans joint de dilatation n'aurait pas été impropre à sa destination est en tout état de cause inopérante sur le préjudice qu'elle a subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution de ses travaux en raison de la faute commise par la société Batiserf, qui est de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
- la responsabilité quasi-délictuelle de la société Charon Rampillon et Organisation nouvelle, architecte, est engagée en raison de la faute qu'elle a commise dans le cadre de sa mission de conception ;
- la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sud-Est Prévention est engagée en raison de la faute qu'elle a commise ;
- sa responsabilité doit être écarté et le jugement contesté doit donc être réformé dès lors qu'il ne lui appartenait pas de justifier des ouvrages de structure et de justifier de la conception de la structure, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier et de justifier le choix structurel déterminé par la société Batiserf sur les hypothèses de base sans joints de dilatation qui se sont avérés erronés ;
- le jugement sera réformé en ce qu'il a estimé qu'elle devait être responsable des fautes commises par son sous-traitant, la société Frairot, et que ces fautes devaient être prise en compte dans la détermination du montant du préjudice subi dès lors qu'elle n'est pas responsable de telles fautes ;
- elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la répartition définitive des responsabilités encourues par la société Batiserf, la communauté de communes et la société Sud-est Prévention, et sur les appels en garantie régularisés les uns à l'égard des autres ;
- l'appel en garantie formé par la société Batiserf à son encontre sera rejeté dès lors qu'il n'appartenait pas à la société Chabanel de vérifier et de justifier le concept de structure déterminé par cette société sur des hypothèses de base sans joint de dilatation qui se sont avérées erronées ;
- la quote-part de responsabilité que l'expert propose de retenir à la charge de la société Frairot n'est pas de nature à exonérer la société Batiserf de sa propre responsabilité ;
- son préjudice sera, en l'absence de responsabilité lui incombant, porté à la somme de 498 633,77 euros, dont 41 108,19 euros au titre des travaux supplémentaires, 100 385,18 euros TTC au titre du préjudice lié à l'arrêt du chantier du 4 juin 2007, 44 638,31 euros au titre du préjudice lié au retard dans la mise au point des bassins, et concernant le préjudice lié à l'allongement des délais : 12 989,65 euros TTC au titre des répercussions d'immobilisation, 202 349,24 euros TTC au titre de la perte d'industrie - frais généraux, 95 488,80 euros TTC (79 574 euros HT) au titre de la perte de bénéfice au lieu de la somme de 43 479,14 euros TTC demandée en première instance, qui correspond au quantum retenu par le tribunal pour 19,5 mois sur la période totale de retard de 21,25 mois, et 1 674,40 euros TTC au titre des frais d'avocat ;
- le décompte général de l'opération sera porté à la somme de 2 406 865,10 euros, comprenant 1 908 231,55 euros au titre du décompte général de l'opération arrêtée par le maître d'ouvrage, 457 525,58 euros au titre de l'indemnisation du préjudice, et 41 108,19 euros au titre des travaux supplémentaires ;
- la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin sera donc condamnée in solidum avec les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf, et Sud-Est Prévention, au règlement de la somme de 498.633,77 euros TTC après avoir porté le décompte général de l'opération à la somme de 2 354 855,50 euros TTC ;
- la cour réformera en conséquence le jugement contesté qui lui a alloué à la somme en principal de 251 000,00 euros HT en indemnisation du préjudice subi, sur une base de 75 % de sa créance estimée à 334 174,44 euros HT ;
- les frais d'expertise de M. D... d'un montant de 46 586,43 euros seront mis à la charge solidaire de la communauté de communes et des sociétés Charon et Rampillon, Batiserf, et Sud-Est Prévention, lesquelles seront subsidiairement condamnées à la relever et garantir de l'intégralité des frais d'expertise qui pourraient être mis à sa charge ;
- les demandes indemnitaires de la société Campenon Bernard évaluées en utilisant les prix de base en valeur marché sont susceptibles de révision comme toute autre prestation du marché du lot gros-oeuvre en application de l'article 10.4.4 du C.C.A.G Travaux ;
- la communauté de communes est redevable des intérêts moratoires sur la somme de 446 624,11 euros à l'expiration du délai de 45 jours après la notification du décompte général par le maître d'ouvrage dont elle a accusé réception le 6 décembre 2011, soit à compter du 23 janvier 2012, en application des dispositions de l'article 13.4.4 du C.C.A.G Travaux ;
- les sommes dues au titre des intérêts moratoires seront capitalisées en application de l'article 1154 du code civil actuellement 1343-2 de ce code ;
- le tribunal n'a pas statué ultra-petita dès lors que le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal est inférieur au montant global de ses demandes, à hauteur de 446 624,11 euros TTC ;
- l'évaluation de la perte de bénéfices faite par le tribunal au terme d'une appréciation d'ordre juridique ne peut être valablement remise en cause ; en tout état de cause, elle porte sa demande au titre de cette perte à la somme de 79 574,00 euros HT correspondant à celle retenue par le tribunal, soit 95 488,80 euros TTC ;
- la perte de frais généraux a été retenue par l'expert à hauteur de 60 %, en appliquant donc un abattement de 40 %, et correspond au non amortissement des coûts fixes de structure de l'entreprise en raison de l'allongement des délais de chantier ; le tribunal a retenu une indemnisation liée à la perte de couverture des charges fixes qui n'ont pu être amorties par la facturation de la totalité des travaux à la date prévue de la fin de leur exécution ; en tout état de cause, le pourcentage de frais généraux de 18 % correspond à un taux habituellement pratiqué et n'est pas utilement contesté par la société Batiserf et résulte des sous-détails de prix validés par le maître d'ouvrage et produits aux opérations d'expertise.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2019, 5 février 2019, 5 mai 2020, et 5 août 2020, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me K..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal :
1°) de confirmer partiellement le jugement contesté en ce qui concerne la responsabilité des sociétés Charon et Rampillon, Sud-Est Prévention, Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, et la condamnation de cette dernière au paiement des travaux supplémentaires ;
2°) de rejeter toute demande de la société Charon et Rampillon, à l'exception de celle relative au quantum du préjudice qui a été accordé à la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ;
3°) de réformer partiellement le jugement contesté en ce qui concerne la responsabilité des sociétés Batiserf Ingénierie, Girus, et Sud-Est Prévention ;
4°) de réformer le jugement contesté en ce qui concerne le quantum du préjudice accordé à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, le mécanisme et le taux des appels en garantie, de ramener à de plus justes proportions ce le quantum du préjudice, le mécanisme et le taux des appels en garantie, et juger que la TVA ne s'applique pas sur les sommes réclamées par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ;
5°) de rectifier la révision et la computation des intérêts ;
6°) de laisser la part de responsabilité lui revenant et les frais d'expertise à la charge de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ;
7°) de rejeter toutes autres demandes des sociétés Sud-Est Prévention et Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
1°) de rejeter les demandes de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à son encontre ;
2°) de ramener le quantum du préjudice à de plus justes proportions, en excluant la TVA des sommes réclamées par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ;
3°) de laisser les frais d'expertise à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de rejeter sa demande de garantie relative à ces frais ;
4°) de rectifier la révision et la computation des intérêts ;
- en tout état de cause :
1°) de laisser à la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche et, le cas échéant à son sous-traitant, la part de responsabilité qui lui incombe ;
2°) de condamner la société Charon et Rampillon, la société Sud-Est Prévention, la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et le cas échéant son sous-traitant, la société Girus (Elcimai), et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère à la garantir de toute condamnation subie de leur fait tant en principal qu'en accessoires, intérêts et frais ;
3°) de rejeter les appels en garantie ou demandes de condamnation in solidum à son encontre et de prononcer directement le partage de responsabilité ;
4°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou de tout autre succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes incidentes portent bien sur des chefs de préjudice identiques à ceux de l'appel principal ;
- son appel ne soulève pas un litige distinct et est donc recevable ;
- le tribunal a justement apprécié, en droit, les conséquences d'un groupement solidaire et le jugement sera confirmé sur ce point (§ 35) ;
- le jugement contesté sera confirmé en son article 1er dès lors que la condamnation de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère qui résulte de cet article n'est aucunement lié au litige relatif au mode constructif de l'ouvrage (joint de dilatation) et la cour rejettera tout appel en garantie formé à son encontre de ce chef ;
- si la Cour est amenée à réexaminer la responsabilité de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère dans l'allongement des délais et les travaux supplémentaires, elle ne pourra que confirmer la décision du tribunal ;
- la demande de condamnation in solidum et l'appel en garantie formé à son encontre par la communauté de communes précitée seront rejetés dès lors que les travaux supplémentaires n'ont pas été demandés par elle et qu'il ne s'agissait ni de travaux autorisés par le maître d'oeuvre ni de travaux indispensables à l'ouvrage, qu'aucune faute de la maîtrise d'oeuvre n'est à l'origine de la réalisation de ces travaux, que ladite communauté de communes a contribué, par ses retards, à l'allongement de délai résultant de la "période transitoire du 13 janvier 2009 au 15 septembre 2009 de mise au point des marchés", et également par des décisions tardives démontrant une mauvaise définition de ses besoins ;
- le délai écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise du 27 mars 2008 et la date à laquelle est prononcé la fin de l'ajournement, ne saurait être reproché au groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que la communauté de communes n'a pas notifié à ce dernier, en temps et en heure, les actes nécessaires, qu'il s'agisse d'un ordre de service ou d'un avenant ;
- la communauté de communes est responsable d'une partie de l'allongement des délais à hauteur de 8/32 mois réels ;
- elle n'a pas manifesté une résistance à la décision d'insertion des joints de dilatation ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche n'ayant pas fait de réclamation sur les éléments de délai concernant le marché complémentaire du lot 1A concernant uniquement l'insertion de joints de dilatation, le décompte de ladite société concernant ce marché est définitif, toute demande relative à ce marché est forclose, et la communauté de communes n'est pas fondée à l'appeler en garantie à ce titre ;
- sa garantie ne peut être recherchée au titre de faits qui se sont déroulés après son exclusion du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que c'est la société Girus qui a poursuivi la mission du BET structure et qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle postérieurement à son exclusion du groupement de maîtrise d'oeuvre le 19 décembre 2008 n'est rapportée ;
- la cour confirmera donc le jugement en ce qui concerne l'appel en garantie de la communauté de communes et rejettera, faute de fondement, un appel en garantie à son encontre ;
- la part des frais d'expertise laissée à la communauté de communes est fondée ;
- subsidiairement, la cour confirmera le jugement et rejettera l'appel en garantie et toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
- la responsabilité du cabinet d'architecture, la société Charon et Rampillon, sera confirmée dès lors qu'il a bien commis des fautes et la part de responsabilité, à hauteur de 15 %, retenue par le tribunal à l'encontre de cette société, qui établit une juste appréciation des responsabilités dans l'allongement du délai des travaux, sera confirmée ;
- la demande de garantie intégrale ou à hauteur de 95 % formée à son encontre par la société Charon et Rampillon excédant sa demande d'appel en garantie à hauteur de 50 % en première instance, est irrecevable ; en tout état de cause, ladite société n'apporte pas d'élément susceptible de justifier cette demande nouvelle en droit et donc un taux de responsabilité plus élevé à sa charge ;
- la demande de garantie à hauteur de 67 % formée à son encontre par la société Charon et Rampillon sera également rejetée en tant qu'elle ajoute aux demandes de première instance de l'appelante et dès lors qu'elle n'est pas justifiée ;
- la société Charon et Rampillon, qui était présente dans le groupement de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la réception des travaux, ne justifie pas que sa responsabilité soit limitée à la période du 4 juin au 21 septembre 2007 ; au demeurant, sa responsabilité est amplement engagée au titre de ses omissions et de son absence de diligence ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant un préjudice total, évalué à la somme de 353 077,53 euros HT, supérieur à celui demandé par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, soit 339 060 euros HT, pour le préjudice résultant de l'allongement du délai des travaux ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant au titre des frais généraux, pertes d'industrie et bénéfice, un préjudice supérieur à celui demandé par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ;
- le jugement contesté sera réformé en tant qu'il a accordé une indemnisation des pertes d'industrie et frais généraux injustifiée ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche n'établit pas en appel que la non couverture de ses frais généraux ou sa perte de bénéfice a pu excéder les durées retenues par l'expert judiciaire ;
- si la cour décidait de confirmer la position du tribunal en ce qui concerne le principe même d'une perte des frais généraux, elle constaterait que la nécessité de se réorganiser n'a pris qu'un seul mois pour l'ensemble des compagnons et trois mois pour un cadre, selon les propres termes de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et qu'une indemnisation ne pouvait alors être supérieure à ce qui résultait de ce constat ;
- si la cour jugeait, par extraordinaire, fondée la demande de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, elle en ramènerait le compte à de plus justes proportions ;
- le jugement contesté sera réformé en tant qu'il a accordé une indemnisation d'une perte de bénéfice injustifiée ;
- subsidiairement, si la Cour devait confirmer une condamnation en ce qui concerne les frais généraux et le bénéfice, elle serait nécessairement conduite à rectifier à cet égard la répartition qui en a été faite eu égard à la période qui peut seulement lui être imputée ;
- le jugement contesté sera réformé en ce qu'il a procédé à une distinction non fondée entre d'une part, la communauté de communes du pays de Saint Marcellin Vercors Isère, d'autre part, la société Batiserf Ingénierie in solidum avec les appelants concernant le montant de l'indemnisation au titre de la perte de frais généraux et de bénéfice ;
- s'agissant d'une indemnité, la TVA ne s'applique pas et en tout état de cause, la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer le montant de cette taxe ;
- les frais généraux n'ont pas à être révisés s'agissant d'une indemnité ;
- elle a respecté son marché et en particulier la mission qui lui a été confiée ;
- il n'y a pas de lien entre une faute de sa part et le préjudice ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être retenue, elle ne peut se voir partiellement imputer au prorata de sa responsabilité, que le temps exact relatif aux joints de dilatation et en particulier à leur insertion à l'ouvrage ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine directe de la remise en cause du mode constructif du bâtiment de nature à justifier que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 50 % ;
- le bureau de contrôle a commis des fautes graves dans l'exercice de son contrôle dans le cadre de la conception ;
- le jugement sera donc réformé en tant qu'il n'a imputé au bureau de contrôle aucune responsabilité dans la validation des hypothèses à la base de la conception et la responsabilité de celui-ci sera retenue à un plus juste niveau ;
- l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Sud-Est Prévention n'est pas prescrit ; le jugement contesté sera confirmé sur ce point comme sur le caractère fondé de l'appel en garantie compte tenu des fautes commises par cette société ;
- la cour confirmera le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Sud-Est Prévention ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche a commis des fautes et sa responsabilité ne peut être fixée à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche n'est pas fondée à soutenir que les fautes relèveraient entièrement de son sous-traitant ;
- la demande de condamnation in solidum formée par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à l'encontre du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires sera rejetée dès lors que ces travaux n'ont pas été demandé par le maître de l'ouvrage et n'étaient pas indispensables à l'ouvrage, et qu'ils ne sont pas liés à un problème de joint de dilatation ;
- en tout état de cause, si la cour admettait la demande de condamnation in solidum qui lui est faite par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche concernant les travaux supplémentaires et les délais en découlant, alors elle devrait condamner la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté et la société Charon et Rampillon à la garantir de la totalité des montants qui seraient dus à ce titre dès lors qu'elle n'était plus membre du groupement de maîtrise d'oeuvre au moment où ces travaux supplémentaires ont été décidés, que la majorité des autres travaux supplémentaires a été commandée en 2010 alors que les joints de dilatation étaient déjà insérés à l'ouvrage, et que ces travaux ne se rattachent pas aux travaux d'insertion des joints de dilatation ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche demande l'annulation totale du jugement sans en démontrer l'irrégularité ;
- le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité de 25 % de la société Charon et Rampillon compte tenu des fautes commises par cette société ;
- la société Sud-Est Prévention devra supporter une part plus importante de responsabilité, être condamnée à la garantir pour les condamnations qu'elle aurait à supporter au titre du retard des retards des travaux, et son appel en garantie sera rejeté ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ne justifie d'aucun élément de nature à permettre que sa demande indemnitaire soit augmentée en appel en la portant à la somme de 498 833,77 euros ;
- la clause relative aux intérêts moratoires propres au marché liant la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche au maître d'ouvrage lui est inopposable, sa responsabilité étant recherchée sur le terrain quasi-délictuel ; au demeurant, cette demande est réitérée alors que les intérêts moratoires ont déjà été versés à ladite société ;
- le jugement contesté contient une contradiction entre son dispositif et ses motifs en ce qui concerne le mécanisme de garanties entre défendeurs co-condamnés en mettant de facto à sa charge via le jeu des garanties et des condamnations in solidum, 67 % du montant de l'indemnité (dès lors que la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche viendrait à recouvrer la totalité de la somme auprès d'elle), au lieu des 50 % impliqués par le niveau de responsabilité qui lui était imputé, dès lors que les sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention n'ont été condamnées à la garantir qu'à hauteur respectivement de 20 et 13 % et que les 17 % restant n'ont été attribués à aucune partie ;
- le tribunal a calculé les pourcentages de garantie sur un montant total du préjudice (334 164,44 euros) en incluant, de facto, la part de préjudice que la victime s'était causé à elle-même, sans prévoir en contrepartie - par tout mécanisme équivalent - qu'elle en conserve les conséquences à sa charge ;
- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que seuls les appels en garanties de la société Batiserf Ingénierie étaient motivés et sans limitation ; le jugement encourt donc la censure sur ce point et sera rectifié en conséquence ;
- il est injustifié que la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, ne supporte pas une part des dépenses d'expertise proportionnelle à sa responsabilité ; le jugement sera donc rectifié, sur ce point.
Par des mémoires enregistrés les 1er août 2019 et 4 mai 2020, la société Sud-Est Prévention, représentée par Me C... de la SCP Guidetti - Bozzarelli - C..., demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
2°) de rejeter les appels des sociétés Batiserf Ingénierie et Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère ;
3°) de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, Charon et Rampillon, et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère ;
4°) de réformer le jugement contesté en ce qu'il a retenu une faute à son encontre de nature à engager sa responsabilité, retenu les appels en garantie des différents intervenants à son encontre, et rejeter ses propres appels en garantie ;
5°) de rejeter les demandes des sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère formées à son encontre ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Charon et Rampillon et Organisation Nouvelle, Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et le cas échéant la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou de toutes autres parties ;
7°) de mettre à la charge de la société Charon et Rampillon de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Charon et Rampillon a bien commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de mission de conception ;
- le quantum de responsabilité retenu par le tribunal à l'encontre de la société Charon et Rampillon sera confirmé ;
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a parfaitement rempli sa mission ;
- les appels en garantie formés à son encontre sont irrecevables car prescrits ;
- les appels en garantie formés à son encontre sont à titre subsidiaire infondés dès lors que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la seule base du rapport de M. D... ;
- les demandes formées à son encontre par la société Charon et Rampillon, la société Batiserf Ingénierie, et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère sont mal fondées ;
- elle sera, conformément aux rapports de M. E... et de M. D..., relevée et garantie par les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf et Campenon Bernard Dauphine Ardèche et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que ces intervenants et le sous-traitant de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ont commis des fautes engageant leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- le jugement contesté sera réformé en ce qu'il a accordé une indemnisation des pertes d'industrie et frais généraux injustifiée ;
- le montant de l'indemnisation de la perte de bénéfice est injustifié.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2020, la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, venant aux droits de la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaire Publiques, demande à la cour :
- à titre principal :
1°) de rejeter comme irrecevables les appels incidents des sociétés Campenon Bernard Dauphine Ardèche, Batiserf Ingénierie et Frairot et toutes prétentions des parties susceptibles de la concerner ;
2°) de réformer l'article 3 du jugement contesté en tant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 46 586,43 euros par ordonnance du 1er juin 2017 du président du tribunal ont été mis à sa charge solidaire ou, à tout le moins, de réformer l'article 6 de ce jugement en tant qu'il a été laissé à sa charge une part de 30 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 du même jugement (frais d'expertise) ;
- à titre subsidiaire, si les appels incidents des autres parties intimées devaient être jugés recevables :
. au préalable :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement contesté ;
2°) d'annuler l'article 3 du jugement contesté en tant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 46 586,43 euros par ordonnance du 1er juin 2017 du président du tribunal ont été mis à sa charge solidaire ou, à tout le moins, de réformer l'article 6 de ce jugement en tant qu'il a été laissé à sa charge une part de 30 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 du même jugement (frais d'expertise) ;
. à titre principal :
1°) de rejeter les prétentions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à son encontre ;
2°) de condamner la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche au règlement des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
. à titre subsidiaire :
1°) de ramener les prétentions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à de plus justes proportions concernant son niveau de responsabilité, le chiffrage des préjudices subis, et en considération de la responsabilité de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de son sous-traitant, la société Frairot ;
2°) de condamner les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention à la relever et garantir de tout condamnation dont elle pourrait faire l'objet ;
3°) de condamner la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, le cas échéant in solidum avec les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention, au règlement des frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, le cas échéant in solidum avec les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en toute hypothèse, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la société Charon et Rampillon ne forme aucune réclamation principale à son encontre ;
- l'appel principal interjeté circonscrivant le litige l'opposant à la société Charon et Rampillon à la part des frais d'expertise mis respectivement à leur charge (article 3e et article 6e) et à l'appel en garanti dont elle persiste à se prévaloir à son encontre, qui a été rejeté par les tribunal, les appels incidents des autres parties intimées, enregistrées au-delà du délai d'appel, en tant qu'ils tendent à sa condamnation sont manifestement irrecevables ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Charon et Rampillon sera rejeté dès lors que les fautes qu'elle a prétendument commises sont sans lien avec le préjudice que la société Charon et Rampillon a été condamnée à réparer à la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et qu'en toute, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir immédiatement suivi l'avis de son contrôleur technique en l'absence d'une évidence technique, alors qu'elle est profane en la matière ;
- elle n'a pas fait preuve d'apathie au regard des difficultés générées par la reprise du chantier décidée en janvier 2009 et dès lors qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir une reprise de chantier dans les délais les plus brefs ;
- le décalage de l'adoption des avenants formalisant les ordres de service n'a emporté aucun allongement de délai, n'a pas porté préjudice aux entreprises ni retardé les travaux au vu du nombre d'ordre de service et de suppléments accordés ;
- le rapport d'expertise ne justifie pas d'un lien direct et certain entre l'envoi prétendument tardif des ordres de service et les préjudices allégués par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ;
- les articles 3 et 6 du jugement contesté seront réformés eu égard à son absence de responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier et à l'absence de travaux supplémentaires à rémunérer en sus du prix global et forfaitaire des marchés (initial et complémentaire) régularisés avec la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ;
- à tout le moins, le niveau de responsabilité à hauteur de 15 % qui lui a été imputé est disproportionné, alors que l'expertise de M. E... n'avait retenu aucune responsabilité du maître de l'ouvrage ;
- les parts de responsabilité attribuées aux sociétés Batiserf Ingénierie, Charon et Rampillon et Sud Est Prévention ne sont pas conformes à celles retenues par les deux experts judiciaires et ne prennent pas en compte la responsabilité de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de son sous-traitant, la société Frairot, qu'il convient de considérer pour l'imputation des frais d'expertise ;
- les prétentions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche dirigées à son encontre seront rejetées dès lors que les demandes de paiement des travaux supplémentaires rattachées au marché complémentaire du lot n° 1A relatif à la mise en place des joints de dilatation sont irrecevables puisque le décompte général de ce marché, qui n'a pas été contesté par un mémoire en réclamation, est définitif en application de l'article 13.45 du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- les prétentions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à hauteur de 41 108,19 euros TTC dirigées à son encontre sont infondées dès lors que les travaux concernés n'ont pas fait l'objet d'ordre de service ou d'avenant, et qu'il n'est pas justifié du caractère indispensable de tels travaux ;
- la demande d'indemnisation au titre de la durée d'exécution des travaux sera rejetée dès lors que la décision de suspension des travaux n'a pas constitué la cause du retard, l'ordre de service n° 3 se bornant à tirer les conséquences du retard lié au déroulement de la procédure d'expertise judiciaire qu'elle a été contrainte d'engager à raison de la défaillance des hommes de l'art ;
- il ne saurait valablement être opposé les dispositions de l'article 49.1 du CCAG de 2009 lesquelles ne s'appliquent qu'aux décisions d'ajournement du fait de l'administration, décidées par le représentant du pouvoir adjudicateur mais non dans les cas où il y aurait été contraint par la faute d'autres intervenants ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ne justifie ni d'une faute de la part de la maitrise d'ouvrage, ni d'un bouleversement de l'économie du contrat ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ne saurait se prévaloir de l'application de l'article 49.1 du CCAG de 2009 pour engager la responsabilité du maître de l'ouvrage puisqu'il n'a été pas établi de constat contradictoire des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés ;
- à titre infiniment subsidiaire, il ne saurait lui être imputée d'autre poste que les frais de garde et les préjudices subis du seul fait de l'ajournement ayant eu cours le 9 octobre 2007 ;
- elle sera relevée et garantie, compte tenu des responsabilités contractuelles retenues par l'expert, M. E..., par la société Charon et Rampillon à hauteur de 15 % et la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 60 %, alors que la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, qui doit répondre de son sous-traitant, doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 25 % ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ne justifie d'aucune faute de la part du maitre d'ouvrage dans l'allongement de la durée du chantier, alors que, comme indiqué précédemment, aucune faute ne lui est imputable ;
- la cour n'a pas retenu de faute de la communauté de communes dans la conduite du même chantier dans une décision du 7 juin 2018 (n° 15LY03166) confirmant le jugement n° 1203131 du 20 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, rendu sur requête de la société Snidaro ; la cour ne pourra que reprendre cette analyse ;
- les difficultés rencontrées n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, et ne sont, en tout état de cause, pas exceptionnelles, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et extérieures aux parties ;
- en l'absence de faute du maitre de l'ouvrage et d'un bouleversement de l'économie du contrat, les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier dirigées à son encontre, seront rejetées ;
- le taux de responsabilité retenue à son encontre, à hauteur de 15 %, est excessif dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée, qu'il n'y a pas eu un bouleversement de l'économie du contrat, que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur la période transitoire du 13 janvier 2009 au 15 septembre 2009 de mise au point des marchés, et que les préjudices liés à cette période ont un caractère résiduel ;
- le préjudice allégué par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche doit être ramené à une valeur tenant compte d'une valorisation hors taxe puisqu'il ne s'agira pas d'une facturation au maître d'ouvrage et de la circonscription du poste frais généraux/perte en industrie et bénéfices au seul allongement des travaux en excluant l'arrêt de chantier, soit un préjudice ramené à un montant de 332 605 euros (583 379 - 250 774), en ramenant les sommes chiffrées de 312 420 euros à 78 000 euros et de 36 354 euros à 20 000 euros, soit une baisse du quantum de 250 774 euros ;
- les frais de conseil avancés et retenus par l'expert ne sont pas des préjudices indemnisables ;
- dès lors qu'elle ne saurait être jugée seule responsable de l'entier préjudice, les conclusions principales et subsidiaires de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche dirigées contre elle et tendant au paiement de la somme de 446 624,11 euros TTC en principal, en indemnisation du préjudice subi et en règlement des travaux supplémentaires, seront rejetées ;
- s'agissant des travaux supplémentaires qui pourraient être retenus, elle est fondée à solliciter l'application de la clé de répartition des imputabilités telle que formulée par l'expert, M. E... dans son rapport : 15 % à la société Charon et Rampillon ; 60 % à la société Batiserf Ingénierie, 20 % à la société Frairot (comme dans l'expertise de M. D...) ; 5 % à la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, à laquelle devra s'ajouter les 20 % de son sous-traitant ;
- l'imputabilité retenue par M. D... à hauteur de 20 % se rapporte à l'ensemble des préjudices chiffrés par ce dernier à laquelle il conviendra nécessairement d'adjoindre les 25 % de responsabilité contractuelle évoqués précédemment, d'une part, sur les préjudices listés au chapitre VII.4.1. " préjudices liés à l'arrêt du chantier du 04.06.2007 " au rapport d'expertise et, d'autre part, sur l'indemnisation des travaux supplémentaires si un tel poste devait être retenu ;
- elle est fondée, sur la base des rapports d'expertise de M. E... et de M. D..., à solliciter d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Charon et Rampillon à hauteur de 15 %, par la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 50 %, sur l'ensemble des préjudices chiffrés par l'expert judiciaire, Monsieur D..., parts de responsabilité qui seront majorés respectivement à hauteur de 5 % et 60 % de responsabilité contractuelle applicable, d'une part, sur les préjudices liés à l'arrêt du chantier du 4 juin 2007 et, d'autre part, sur l'indemnisation des prétendus travaux supplémentaires ;
- elle est fondée, sur la base du rapport d'expertise de M. D..., à solliciter d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Sud-Est Prévention à hauteur de 10 % de l'ensemble des préjudices chiffrés par l'expert judiciaire, Monsieur D....
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Frairot, représentée par la Selarl Piras et Associé, demande à la cour :
- in limine litis :
1°) de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18LY03565 et 18LY03621 ;
2°) de confirmer le jugement contesté à l'exception de sa motivation sur les fautes de la société Campenon Bernard et infirmer le jugement sur ce point en constatant son absence de faute ;
- à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
1°) d'infirmer le jugement contesté en jugeant que la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche a commis des fautes de nature à l'exonérer et qu'elle ne peut être concernée par la période d'arrêt du chantier allant du 4 juin au 21 septembre 2007 ;
2°) de prononcer une condamnation hors taxe ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Charon Rampillon et Sud-Est Prévention à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
- en tout hypothèse, de mettre à la charge des sociétés Charon Rampillon et Sud-Est Prévention la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est intervenue à la demande de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche qui n'a pas estimé utile de régulariser un contrat de sous-traitance avec elle, le contrat d'entreprise constitué par la télécopie en date du 15 septembre 2006 liant les deux parties ne mentionnant pas les pièces du marché principal comme lui étant contractuellement opposables ;
- à titre principal, elle n'est pas responsable dès lors qu'elle n'a pas commis de faute dans la réalisation de ses prestations ;
- une éventuelle réserve de sa part n'aurait eu aucune incidence sur les préjudices ;
- la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche est seule responsable des préjudices qu'elle allègue ;
- la communauté de communes opère volontairement une confusion entre les missions d'expertise confiées à MM. E... et D... afin de tenter de démontrer qu'une quote-part de responsabilité doit être laissée à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de son sous-traitant en se fondant sur les conclusions du rapport de M. E..., dont la mission, est sans rapport avec le litige porté devant la Cour ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer, malgré l'absence d'éléments essentiels qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, les fautes commises par cette société sont de nature à l'exonérer ;
- le montant de la demande de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à son encontre sera ramené à la somme de 67 585,98 euros dès lors qu'elle n'est concernée que par une période d'arrêt de chantier de 3 mois et 17 jours et qu'elle étrangère à la seconde période de suspension des travaux suite à l'ouverture de la procédure judiciaire donnant lieu au rapport de M. E... ;
- les montants réclamés doivent être retenus hors taxe dès lors que compte tenu de sa forme juridique, il n'est pas contesté que la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche est collecteur de TVA et récupère donc cette dernière ;
- à titre plus subsidiaire, elle sera intégralement relevée et garantie par les sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention en raison des fautes relevées par M. E... dans son rapport, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2020 par une ordonnance du 1er octobre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, sous le n° 18LY03621, et un mémoire enregistré le 4 mai 2020, la société Sud-Est Prévention, représentée par Me C... de la SCP Guidetti - Bozzarelli - C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement contesté en ce qu'il a retenu une faute à son encontre de nature à engager sa responsabilité, retenu les appels en garantie des différents intervenants à son encontre, et rejeter ses propres appels en garantie ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes des sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère formées à son encontre, y compris les demandes en garantie ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Charon et Rampillon et Organisation Nouvelle, Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et Frairot, et le cas échéant la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou de toutes autres parties ;
5°) de rejeter les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formées à son encontre par les sociétés Charon et Rampillon et Organisation Nouvelle, Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, et Frairot, et le cas échéant la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère ;
6°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou qui mieux le devra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 18LY03565 concernant son absence de responsabilité et les appels en garantie formés à son encontre ainsi que ceux qu'elle a formés.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2018, 24 mai 2019, 4 mai 2020, et 23 septembre 2020, la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, venant aux droits de la société Chabanel, représentée par Me A... de la SCP Fessler - Jorquera et Associés, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 18LY03565, dans le cadre de l'appel de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle dirige à titre principal contre la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, à titre subsidiaire in solidum contre cette dernière et les sociétés Charon et Rampillon et Organisation Nouvelle, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention.
Elle fait valoir en outre que :
- la société Frairot a, contrairement à ses allégations, commis des manquements qui lui sont propres et dont elle devra rendre compte auprès d'elle devant le tribunal de commerce en sa qualité de sous-traitant débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ;
- aucune quote-part de responsabilité ne saurait cependant être laissée à sa charge du fait de la responsabilité de son sous-traitant dont celui-ci doit seul répondre à l'égard des autres intervenants à la construction ;
- la qualité de sous-traitant de la société Frairot n'a pas été contestée par cette dernière dans le cadre des deux procédures de référé-expertise et est établie par ses dires à l'expert, M. E..., et n'est pas contestable ;
- la faute de la société Frairot, même tenue à une simple obligation de moyens, est en tout état de cause caractérisée par les conclusions motivées de M. D..., et dès lors que l'adéquation des quantités d'acier avec les plans d'exécution relevait nécessairement de la compétence d'un BET de structure ;
- la société Chabanel, aux droits de laquelle elle vient, s'est dans les faits conformée au CCTP qui a confié des études d'exécution à la société Frairot, puis s'est heurtée à une insuffisance de ferraillage non seulement en raison d'une erreur de conception mais également d'une absence fautive de vérification qu'il incombait à son sous-traitant de réaliser ;
- le fait que la société Sud-Est Prévention ait en son temps effectué des réserves à l'attention de la maîtrise d'oeuvre qui n'ont pas été prises en compte ni par le maître d'oeuvre ni par le maître de l'ouvrage, ne peut donc lui être valablement opposé par son sous-traitant auquel elle avait justement confié une mission de vérification dans le cadre de la réalisation des plans d'exécution ;
- son préjudice subi ne peut être limité à la sur-quantité d'acier mise en oeuvre dont elle ne sollicite pas le règlement puisque ces travaux supplémentaires ont été réglés par le maître de l'ouvrage
- son préjudice a été causé par l'allongement de la durée du chantier compte tenu de l'incapacité de poursuivre les travaux et leur suspension liée à la procédure d'expertise judiciaire confiée à M. E... et des allongements de délais subséquents comprenant d'ailleurs un retard directement imputable au à la société Frairot dans ses études en janvier 2007 ;
- le lien de causalité entre les manquements de la société Frairot et le préjudice qu'elle subit est donc caractérisé ;
- 15 jours de retard ont été imputés par l'expert à la société Frairot en raison du retard de communication de ses plans ;
- la société Frairot étant intervenue, ainsi qu'il a été dit précédemment, en qualité de sous-traitant, débiteur d'une obligation de résultat et ayant concouru à la survenance de l'entier dommage, une condamnation in solidum est justifiée à son égard ;
- la société Frairot ne peut en tout état de cause demander la limitation de sa responsabilité à une quote-part de 20 % d'un préjudice apprécié au prorata temporis alors que la quote-part proposée par l'expert de 20 % résulte justement d'une appréciation globale pour l'intégralité des préjudices justifiés et non pas seulement appréciés au prorata temporis ; elle ne peut limiter sa responsabilité personnelle à une période arbitrée par elle du 4 juin au 21 septembre 2007 puisque sa faute a concouru à l'entier préjudice qu'elle a subi au-delà de la période en lien avec la surconsommation d'acier ;
- la TVA à un taux de 19,6 % doit être intégrée dans l'évaluation de son préjudice.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2019, 5 février 2019, 5 mai 2020, 10 juin 2020 et 5 août 2020, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me K..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 18LY03565.
Elle soutient en outre que la société Sud-Est prévention ne démontre pas en quoi la faute des autres intervenants l'aurait empêchée d'accomplir correctement sa mission, alors qu'elle a commis de graves manquements en réclamant l'insertion d'un joint de dilatation sept mois après le démarrage des travaux, en remettant en cause les hypothèses sur la base de laquelle de l'ouvrage était construit, après avoir validé l'un et l'autre, et en n'ayant réclamé aucun élément complémentaire que ce soit en phase conception ou en phase réalisation.
Par des mémoires enregistrés les 5 avril 2019, 26 mai 2020, et 30 septembre 2020 (non communiqué), la société Frairot, représentée par la Selarl Piras et Associés, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 18LY03565.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, venant aux droits de la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaire Publiques, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 18LY03565.
Elle fait valoir en outre que :
- si la société Sud-Est Prévention mentionne la possibilité, " le cas échéant ", d'une condamnation au titre de ses appels en garantie, du maitre de l'ouvrage, elle ne développe aucune argumentation en ce sens ;
- l'appel principal ainsi interjeté circonscrit ainsi le litige l'opposant la société Sud-Est Prévention à la part des frais d'expertise mis respectivement à leur charge (articles 3 et 6 du jugement contesté) ;
- compte tenu de la circonscription précitée de l'appel principal, les appels incidents des autres parties intimées, enregistrées au-delà du délai d'appel, en tant qu'elles comportent des réclamations visant sa condamnation au-delà de la question du partage des frais d'expertise sont manifestement irrecevables ;
- elle est donc fondée à solliciter le rejet de toutes prétentions de toutes les parties susceptibles de la concerner.
Par des mémoires enregistrés les 15 mai 2020 et 25 septembre 2020, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, représentée par Me G... de la Selarl Deniau Avocats Grenoble, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu'elle a exposés dans le dossier n° 18LY03565, et demande en outre la jonction des procédures enregistrées sous les nos 18LY03565 et 18LY03621 et la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a retenu son appel en garantie à l'encontre des sociétés Sud-Est Prévention et Batiserf.
Elle fait valoir en outre que :
- elle n'avait pas les compétences pour apprécier et analyser les " hypothèses climatiques et de variation des températures " et il incombait à la société Batiserf Ingénierie de le faire ; la cour rejettera en conséquence la demande en garantie formulée par la société Sud-Est Prévention et partant, réformera le jugement contesté ;
- la société Sud-Est Prévention ne peut être exonérée d'une quelconque responsabilité dès lors qu'il lui appartenait de confirmer sa position évoquée dans son rapport initial de contrôle technique, en particulier la nécessité d'un joint de dilatation, alors qu'elle a finalement donné un avis favorable sur les plans ne présentant pas un joint de dilatation ;
- la société Frairot ne peut prétendre n'avoir commis aucune faute dès lors que, comme l'a rappelé l'expert, M. E... dans son rapport, elle aurait dû exiger les plans et quantités pour s'assurer au fur et à mesure de la réalisation des plans de ferraillage et de la véracité des quantitatifs, et que, selon l'expert, M. D..., des sondages ponctuels auraient dû être réalisés et surtout, qu'elle aurait dû informer la société Chabanel du manque de corrélation des quantités d'acier de la DPGF nécessaires à la réalisation des travaux ; sa responsabilité est donc engagée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2020 par une ordonnance du 1er septembre 2020.
Par lettres du 11 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevé d'office tirés de :
- l'irrecevabilité de conclusions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche tendant, après que le décompte général de l'opération ait été porté à la somme de 2 406 865,10 euros TTC, à la condamnation de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, in solidum avec les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention (à l'encontre desquelles les demandes sont d'ailleurs nouvelles en appel sur ce point), à l'indemnisation de préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle (en raison de l'ajournement des travaux, de fautes du maître d'ouvrage dans son pouvoir de contrôle et de direction des travaux, de modifications du projet en cours de chantier par le maître de l'ouvrage, et de sujétions imprévues ayant pour objet de bouleverser l'économie du contrat), au paiement de travaux supplémentaires, et au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux, dès lors que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet des appels principaux des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention, qui sont fondés sur la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'acte de construire en raison de l'interruption des travaux sur la période du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009 ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté fondées sur le décompte général de l'opération et sur la responsabilité contractuelle précitée ainsi que sur les travaux supplémentaires dès lors que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet des appels principaux des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention, qui sont fondés sur la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'acte de construire en raison de l'interruption des travaux sur la période du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009.
La société Campenon Bernard Dauphine Ardèche a présenté des observations le 17 décembre 2020 dans les deux instances.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., pour la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, de Me K... pour la société Batiserf Ingénierie, de Me H... pour la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, de Me F... pour la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère, de Me C... pour société Sud-Est Prévention et de Me I... pour la société Frairot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt les deux requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune.
2. Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, sur requête de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, condamné solidairement, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf et Sud-Est Prévention à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, venant aux droits de la société Chabanel, la somme de 251 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'interruption des travaux entre le 4 juin 2007 et le 21 janvier 2009 en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution par la société Chabanel des travaux dont elle avait la charge dans le cadre de la construction d'un centre aquatique de sports et de loisirs implanté sur le territoire de la commune de Chatte. La société indiquait avoir en particulier subi l'accroissement de ses besoins en acier pour réaliser les armatures du centre ainsi que les conséquences des dissensions entre les constructeurs qui sont apparues, à la fois, sur les consommations d'acier et la nécessité ou non de mettre en place des joints de dilatation pour réaliser la structure.
3. Les sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et Sud-Est Prévention relèvent chacune appel de ce jugement en contestant notamment le principe de leur responsabilité, en demandant à titre principal leur mise hors de cause. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche forme un appel incident pour contester le rejet partiel de sa demande indemnitaire intervenu en lui opposant sa propre faute. La société Batiserf Ingénierie forme également un appel incident et demande à être mise hors de cause. Les sociétés Sud-Est Prévention et Batiserf Ingénierie forment quant à elles des appels en garantie par la voie de l'appel provoqué. La communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère conteste principalement les frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges.
Sur l'étendue du litige :
4. Le litige porté devant la cour par les appels principaux des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention concerne la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'acte de construire qui a été retenue par les premiers juges en raison de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009.
5. Les conclusions de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, tendent, après fixation du décompte général de l'opération à la somme de 2 406 865,10 euros TTC, à la condamnation de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, in solidum avec les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, et Sud-Est Prévention, à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, en ce qui concerne son pouvoir de contrôle et de direction des travaux, les modifications apportées au projet en cours de chantier, les sujétions imprévues bouleversant l'économie du contrat, le paiement de travaux supplémentaires et le versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales-travaux. Ces conclusions soulèvent cependant un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention et ne sont, par suite, pas recevables.
6. Les conclusions de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, concernent l'établissement du décompte général de l'opération, la contestation de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle comme indiqué ci-dessus et du paiement de travaux supplémentaires. Elles soulèvent également un litige distinct de celui qui a fait l'objet des appels principaux des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention et ne sont ainsi pas recevables.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants à l'acte de construire en raison de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009 :
- En ce qui concerne la responsabilité de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle :
7. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ne répartissait pas les missions de ce groupement mais stipulait néanmoins que " la prise en charge des lots structures concerne l'établissement des plans, notes de calculs, CCTP et DPGF des lots concernés. En mission d'EXE partielle, les DPGF sont complétés des quantités établies sur la base des plans PRO et des plans de détails complémentaires réalisés pour le DCE. Les quantités d'aciers nécessitant la réalisation des Plans d'EXE (hors mission Batiserf) sont établies sur la base de ratio par type d'ouvrage conformément aux notes de calculs PRO. Batiserf n'a pas à sa charge l'économie du projet (y compris des lots structures). Aucun élément de VRD n'est inclus. ".
8. Il résulte de l'instruction, en particulier des prescriptions techniques contenues dans les règles " BAEL 91 ", relatives aux règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la technique des états limites, que le bâtiment pouvait être conçu sans joint de dilatation, en tenant compte des effets de retrait et de variations des températures. Surtout, l'équipe de maîtrise d'oeuvre comprenait un bureau d'étude technique structure, la société Batiserf, qui a été consulté par l'architecte au stade de la conception et a validé l'option retenue de conception sans joint du bâtiment litigieux. Il n'est pas démontré que ce bureau d'études n'avait pas les compétences requises pour émettre un avis spécialisé sur la construction d'un bâtiment sans joint de dilatation, alors qu'il avait conçu plusieurs bâtiments de ce type. Il ne saurait, dès lors, être reproché à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, architecte, de ne pas avoir eu recours, comme l'a fait l'expert judiciaire, à un bureau d'études plus spécialisé pour valider la conception d'un bâtiment sans joint de dilatation. C'est par ailleurs la société Batiserf qui a pris en compte des hypothèses de calcul erronées et a défini, en les sous-estimant, les quantités d'acier mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). La surconsommation d'acier qui en est résultée est à l'origine de dissensions entre les constructeurs et de la suspension des travaux. Par ailleurs, le contrôleur technique, qui avait mentionné une demande de pose d'un joint de dilatation dans son rapport initial de contrôle technique en date du 7 juillet 2005 lors de l'examen du 2ème dossier de consultation des entreprises, a au final émis un avis favorable le 23 janvier 2017 sur certains plans et le 13 mars 2007 sur l'ensemble des plans transmis en février 2007. Dans ces conditions, même si l'option de réaliser un bâtiment sans joint a été abandonnée par l'expert judiciaire pour des raisons de délai et d'aléa technique, en particulier de risque non maîtrisé de fissuration et si la réalisation de joints de dilatation avait été conseillée en mai 2006 par la société Spie Batignolles, consultée par le maître de l'ouvrage, puis par la société Campenon Bernard, consultée par la société Chabanel, une faute, notamment de conception, qui serait à l'origine directe des préjudices subis par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à raison de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009 ne peut être imputée à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle en sa qualité d'architecte à l'occasion de l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu sa responsabilité pour faute dans la survenance des préjudices subis par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. C'est donc à tort que le tribunal l'a condamnée in solidum avec d'autres participants à verser la somme de 251 000 euros HT à ce constructeur et mis à sa charge solidaire les frais de l'expertise.
- En ce qui concerne la responsabilité de la société Sud-Est Prévention :
10. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la société Sud-Est Prévention, contrôleur technique, n'a pas maintenu sa position évoquée dans son rapport initial de contrôle technique du 7 juillet 2005 quant à la nécessité d'un joint de dilatation, et a finalement émis des avis favorables sur l'ensemble des plans qui lui ont été soumis. Ce manque de cohérence a été à l'origine des dissensions entre constructeurs relatives aux consommations d'acier. L'arrêt de chantier du 4 juin 2007 au 24 septembre 2007 fait suite aux désaccords entre la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle en ce qui concerne la définition des hypothèses de calcul à prendre en considération pour l'étude de la structure de l'ouvrage dans un contexte de surconsommation d'acier. Ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Sud-Est Prévention, dans les circonstances de l'espèce, a commis une faute dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité concernant les préjudices subis par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche en raison de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009.
- En ce qui concerne la responsabilité de la société Batiserf Ingénierie :
11. Il résulte de l'instruction que la société Batiserf Ingénierie, dans les circonstances rappelées au point 8, a établi des études de structure incomplètes et comportant des erreurs qui ont conduit à l'arrêt du chantier puis à l'abandon du projet initial, proposé une DPGF assez sommaire au regard de la complexité de la structure et est à l'origine de l'insuffisance des armatures. En particulier, ses hypothèses pour le calcul des structures étaient incomplètes et comportaient des erreurs, notamment pour certaines valeurs de température. Ainsi, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Batiserf Ingénierie a, eu égard à la mission telle que décrite au point 7 qui lui incombait, commis une faute de nature de nature à engager sa responsabilité concernant le préjudice ci-dessus évoqué de la société Campenon Bernard Dauphiné, alors même que sa mission s'est achevée le 19 décembre 2008, et compte tenu du terme de la durée totale de la période d'interruption indemnisée, comprise entre le 4 juin 2007 et le 21 janvier 2009, soit un mois seulement après la cessation de sa mission.
Sur la faute de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche :
12. L'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'opération mentionne au titre des pièces contractuelles particulières du marché : " (...) 3. Le CCTP propre à chaque lot. (...) 13. Le bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) établi par lot par les Entrepreneurs, sous leur entière responsabilité, (dont l'exemplaire original conservé dans les archives du Maître d'ouvrage fait seul foi (...) ". L'article 10.1 du même CCAP stipule : " Il est fixé une période de préparation, qui est incluse dans le délai global des travaux de l'article 8.1. Sa durée est définie à l'acte d'engagement. Elle commence à compter de l'ordre de service de démarrage général. Au cours de la période de préparation seront réalisées au minimum les tâches suivantes : (...) - Mise au point des installations de chantier et installation sur site ; - Réalisation des études d'exécution complètes relatives aux fondations et infrastructures, permettant la réalisation des premiers ouvrages, ainsi que tous les éléments d'études des autres lots qui y sont liés. ". L'article 10.2.1 du même CCAP stipule : " Les plans réalisés par la Maîtrise d'oeuvre sont fournis dans le cadre du dossier de consultation des entreprises - aucun autre document d'exécution ne sera fourni par la maîtrise d'oeuvre; en conséquence, tous les plans et études complémentaires nécessaires à la complète réalisation de l'ouvrage sont à la charge des entrepreneurs concernés. Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails, fiches techniques et renseignements techniques divers sont établis par les entrepreneurs et soumis à l'approbation du maître d'oeuvre. Les avis ou prescriptions du contrôleur technique doivent immédiatement être pris en compte par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article A.6 relatif à la consistance des travaux du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 " gros oeuvre et bassins inox " : " (...) L'établissement des documents écrits et graphiques nécessaires à la mise en oeuvre et à la justification des ouvrages, à la charge du présent lot. (...) . Les travaux et prestations, suivant phasage des travaux, à fa charge du présent sous-lot comprennent : A.6.1 Pendant la phase de préparation du chantier : L'établissement du Plan de Procédure d'Exécution et de Contrôle (PPEC) pour les travaux du présent lot. ".
13. Il résulte de l'instruction que la société Chabanel, aux droits de laquelle est venue la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, n'a pas vérifié la DPGF établie par la société Batiserf Ingénierie avant la signature de son marché. En outre, la société Chabanel a fait appel à un sous-traitant, la société Frairot, qui était chargé de l'étude d'exécution comprenant les plans d'ensemble et les armatures détaillées, les visites sur place nécessaires, et les plans DOE en fin de chantier. Il résulte de l'instruction que ce sous-traitant, qui a établi les plans de structure, n'a pas vérifié que la pré-étude de la société Batiserf, qui a servi de base à l'établissement des plans d'armatures, était complète et juste, ce qui l'a privé de la capacité de détecter la sous-évaluation des armatures avant l'établissement des plans d'exécution. En outre, la société Frairot a établi les plans sur la seule base d'étude de la société Batiserf et n'a pas été en mesure de détecter rapidement le manque de corrélation des quantités d'aciers de la DPGF et celles nécessaires à la réalisation, qui prennent plusieurs variables et mesures en considération. La société Frairot, qui ne s'est pas assurée de la pertinence de l'option ne prévoyant pas de joint de dilatation et qui devait dans le cadre de sa mission s'assurer de la pertinence des quantités d'acier prévues par la DPGF, a concouru à l'insuffisance des études d'exécution tout en livrant avec retard son étude du projet. Elle a donc commis des fautes d'exécution de la mission sous-traitée par le contrat de droit privé conclu avec la société Chabanel, fautes dont la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, qui vient aux droits de cette dernière, doit répondre à l'égard des autres constructeurs. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette faute pour limiter partiellement, à hauteur, de 25 %, les conséquences dommageables de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009.
Sur les préjudices :
14. Le préjudice évalué par les premiers juges au titre de l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009, y compris la perte de bénéfice, n'excède pas la demande principale présentée en première instance par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. La société Batiserf Ingénierie n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement contesté a statué au-delà de sa saisine sur ce préjudice.
- En ce qui concerne la perte d'industrie/de frais généraux et la perte de bénéfices :
15. En raison de l'interruption des travaux, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a nécessairement, eu égard aux conséquences d'un telle durée d'inactivité, subi un préjudice au titre d'une perte d'industrie, d'un défaut de couverture de ses frais généraux et d'une perte de bénéfice. Toutefois, les premiers juges, en retenant, sur la base notamment du rapport d'expertise, un taux forfaitaire de 18 % sans l'étayer par des éléments comptables, pour évaluer et réparer ces préjudices par les sommes de 170 661 euros HT et 79 574 euros HT, en ont fait une appréciation excessive. Il sera fait une plus juste appréciation de ces préjudices en les évaluant de manière globale à la somme de 140 000 euros.
- En ce qui concerne les autres préjudices :
16. En premier lieu, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ne démontre pas que le préjudice lié au retard subi dans la mise au point des bassins du centre aquatique est lié directement à la faute commise par les sociétés Sud-Est Prévention et Batiserf Ingénierie.
17. En deuxième lieu, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ne conteste pas sérieusement les évaluations du jugement qui a retenu des frais d'immobilisation des personnels et de divers moyens pour un montant de 28 640 euros et d'une grue pour un montant de 37 483,33 euros HT, soit 66 123,33 euros, les frais d'immobilisation d'autres matériels, dont des clôtures pour un montant de 1 641,8 euros et des installations de chantier type Algeco pour un montant de 9 885,4 euros HT, soit un montant de 11 527,20 euros HT, ainsi que des frais tenant à la nécessité de maintenir un contrat de fourniture d'électricité pour un montant de 4 878,91 euros.
18. Enfin, si la communauté de communes demande que soient exclus de la réparation du préjudice des frais de conseil, ces derniers qui sont constitués des honoraires d'avocats acquittés par la société Chabanel pour assurer sa représentation dans le cadre des opérations d'expertise, ne doivent pas être assimilés aux frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre d'une procédure contentieuse. C'est à donc à juste titre que les premiers juges ont pris en compte ces frais dans la détermination du préjudice de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à hauteur de 1 400 euros HT.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de ramener l'indemnisation des préjudices liée à l'interruption des travaux de la somme de 334 164,44 euros HT à celle de 223 929,44 euros HT, avant imputation de la part de responsabilité incombant à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à hauteur de 25 %. Il y a donc lieu, en tenant compte de la faute commise par cette société, de ramener le préjudice lié à l'interruption des travaux à la somme de 167 947,08 euros HT et de condamner solidairement les sociétés Batiserf Ingénierie et Sud Est Prévention à verser cette somme à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. Cette somme portera intérêts dans les conditions, notamment leur capitalisation, déterminées par les premiers juges.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
20. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) ".
21. Le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe.
22. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche venant aux droits de la société Chabanel, société par actions simplifiées, ne démontre pas, compte tenu du régime fiscal qui lui est applicable, qu'elle ne peut déduire ou se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une indemnité hors taxe au titre du préjudice lié à l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009.
Sur les appels en garantie sur le principal :
23. La société Sud-Est Prévention appelle en garantie les sociétés Charon et Rampillon, Batiserf Ingénierie, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, Frairot et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère. La société Batiserf Ingénierie appelle en garantie les sociétés Charon et Rampillon, Sud-Est Prévention, Campenon Bernard Dauphine Ardèche, Frairot, Girus et contre la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère.
24. En premier lieu, les appels en garantie formés par les sociétés Sud-Est Prévention et Batiserf Ingénierie contre la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle doivent être rejetés, en l'absence de faute commise par cette société, ainsi qu'il a été dit au point 8.
25. En deuxième lieu, d'une part, l'exception de prescription opposée aux appels en garantie formés par la société Sud-Prévention doit être écartée par adoption des motifs des premiers juges. D'autre part, eu égard aux fautes respectives commises par les sociétés Sud-Est Prévention et Batiserf Ingénierie, telles que décrites aux points 10 et 11, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance des préjudices subis par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche respectivement à 10 % et 90 %. Ainsi, la société Sud-Est Prévention garantira la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée au point 19 et la société Batiserf Ingénierie garantira la société Sud-Est Prévention à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation.
26. En troisième lieu, les appels en garantie de la société Sud-Est Prévention et de la société Batiserf Ingénierie à l'encontre de la société Chabanel devenue Campenon Bernard Dauphine Ardèche et de la société Frairot doivent être rejetés dès lors que les fautes de ces sociétés, qui constituent une cause exonératoire partielle de responsabilité des autres intervenants, ont été prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnité finale due à la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche qu'elles doivent supporter.
27. En quatrième lieu, les appels en garantie de la société Sud-Est Prévention et de la société Batiserf Ingénierie à l'encontre de la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, maître d'ouvrage, doivent être rejetés dès lors que, d'une part, les préjudices au titre de l'interruption des travaux qu'elles ont été condamnées à indemniser ne sont liés ni à la finalisation tardive des marchés complémentaires qui ont différé de deux mois la reprise effective des travaux ni aux modifications apportées en cours de chantier, et, d'autre part, ce maître d'ouvrage n'a pas commis de faute en s'abstenant de prendre en considération le premier avis de son contrôleur technique émis du 7 juillet 2005, qui s'il évoquait alors laconiquement l'éventualité d'un joint de dilatation, n'a plus ensuite, et notamment dans son nouvel avis de février 2006, mentionné la nécessité d'intégrer un tel dispositif.
28. En cinquième et dernier lieu, l'appel en garantie de la société Batiserf Ingénierie contre la société Girus doit être rejeté dès lors qu'il n'est pas démontré une faute de cette dernière société à l'origine directe de l'interruption litigieuse des travaux.
Sur les frais d'expertise et les appels en garantie sur ces frais :
29. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés pour un montant de 46 586,43 euros à la charge solidaire, d'une part, de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche en raison de la faute commise en particulier par son sous-traitant, telle que développée au point 13 ci-dessus, de la communauté de communes en raison des fautes qu'elle a commises dans ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché telles que relevées aux points 9 et 10 du jugement contesté, en particulier en ne permettant pas une reprise effective des travaux concomitante à la notification de l'ordre de service du 13 janvier 2009 mais uniquement deux mois plus tard et en raison d'une conception défaillante du marché et d'une définition préalable insuffisante de ses besoins eu égard aux modifications importantes du projet auxquelles elle a procédé en cours de chantier, et d'autre part des sociétés Batiserf Ingénierie et Sud-Est Prévention, compte tenu des fautes respectives commises par ces sociétés, telles que développées aux points 10 et 11 ci-dessus.
30. Compte tenu des fautes commises citées au point précédent, qui ont concouru à la réalisation des dommages subis par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et ont rendu nécessaire le recours aux opérations d'expertise, il y a lieu, pour les appels en garantie présentés à ce titre, de répartir la charge des frais d'expertise entre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à hauteur de 25 %, la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère à hauteur de 15 %, la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 50 % et la société Sud-Est Prévention à hauteur de 10 %.
31. La société Sud-Est Prévention sera donc garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise à hauteur de 25 % par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, 50 % par la société Batiserf Ingénierie, et 15 % par la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère.
32. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise à hauteur de 50 % par la société Batiserf Ingénierie, de 15 % par la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, et de 10 % par la société Sud-Est Prévention.
33. La société Batiserf Ingénierie sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise à hauteur de 25 % par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, de 15 % par la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, et de 10 % par la société Sud-Est Prévention.
34. La communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise à hauteur de 25 % par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, de 50 % par la société Batiserf Ingénierie, et de 10 % par la société Sud-Est Prévention.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche au profit de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
36. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Sud-Est Prévention, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, la société Batiserf Ingénierie, et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, et 6 du jugement n° 1502723 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en tant qu'ils prononcent la condamnation de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle.
Article 2 : Les sociétés Batiserf Ingénierie et Sud Est Prévention sont condamnées solidairement à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 167 947,08 euros au titre du préjudice lié à l'interruption des travaux du 4 juin 2007 au 21 janvier 2009. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 5 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La société Sud-Est Prévention est condamnée à garantir la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 4 : La société Batiserf Ingénierie est condamnée à garantir la société Sud-Est Prévention à hauteur de 90 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 46 586,43 euros par ordonnance du 1er juin 2017 du président du tribunal sont mis à la charge solidaire de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Batiserf Ingénierie et de la société Sud Est Prévention.
Article 6 : La société Sud-Est Prévention est condamnée à garantir la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère, et la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 5.
Article 7 : La société Batiserf Ingénierie est condamnée à garantir la société Sud-Est Prévention, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 5.
Article 8 : La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche est condamnée à garantir la société Sud-Est Prévention, la société Batiserf Ingénierie et la communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère à hauteur de 25 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 5.
Article 9 : La communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère est condamnée à garantir la société Sud-Est Prévention, la société Batiserf Ingénierie et la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à hauteur de 15 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 5.
Article 10 : La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche versera une somme de 2 000 euros à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le jugement n° 1502723 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, à la société Sud-Est Prévention, à la société Batiserf Ingénierie, à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, à la société Frairot, et à communauté de communes pays de Saint-Marcellin Vercors Isère.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme E..., président-assesseur,
M. J..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2021.
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N° 18LY03565, 18LY03621