- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901994 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement susmentionné n° 1901994 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire illégale prise à son encontre le 2 décembre 2014 de dix jours de placement au quartier disciplinaire avec cinq jours de sursis actif pendant six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement contesté a fait partiellement droit à sa demande et que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours ;
- le jugement contesté est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne comporte pas la signature du rapporteur et du greffier d'audience ;
- le jugement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ont sous-estimé le préjudice subi ;
- l'illégalité de la sanction disciplinaire prise à son encontre le 2 décembre 2014 de dix jours de placement au quartier disciplinaire avec cinq jours de sursis actif pendant six mois constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ;
- son préjudice moral peut être réparé par la somme de 15 000 euros compte tenu des conséquences dommageables pour un prisonnier d'un placement en quartier disciplinaire et de la prise en compte du comportement en détention par le juge de l'application des peines lorsqu'un prisonnier sollicite un aménagement de peine.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/025251 du 25 novembre 2020 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, a fait l'objet, par une décision du 2 décembre 2014 de la commission de discipline, confirmée sur le recours de l'intéressé par une décision du 6 janvier 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont cinq jours avec sursis, du 2 au 6 décembre 2014. Par un courrier du 19 avril 2017, le directeur de la maison d'arrêt de Dijon a informé M. A... du retrait à raison de son irrégularité de la décision de la commission de discipline du 2 décembre 2014. M. A... a adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration puis a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son placement illégal en cellule disciplinaire. Pa un jugement n° 1901994 du 2 juin 2020, dont M. A... relève appel, ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (...) La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 susvisée : " I. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que la minute du jugement contesté du 2 juin 2020 pouvait être signée par le seul président de la formation de jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier pour ne pas être revêtu de la signature du rapporteur et du greffier d'audience.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Ainsi que l'a relevé le jugement contesté, il résulte de l'instruction que, par décision du 19 avril 2017, le directeur de la maison d'arrêt de Dijon a retiré la sanction, pris en commission de discipline le 2 décembre 2014, de placement en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours, dont cinq jours avec sursis, initialement prononcée à l'encontre de M. A... " compte tenu de l'insuffisance d'éléments matériels probants au dossier ". L'illégalité de cette sanction est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En limitant toutefois à 500 euros l'indemnité accordée à M. A... en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son placement en cellule pendant cinq jours, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée de ce préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui demande à la cour de lui accorder une indemnisation plus élevée que celle accordée par le tribunal administratif de Dijon, doit être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
M. D..., premier conseiller,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
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N° 20LY03097