Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A..., représenté par Me Grivel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation familiale et personnelle ainsi qu'en témoigne le défaut de motivation des décisions ;
- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" ou "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE, alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche ;
- le refus de régularisation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher ;
- et les observations de Me Grivel pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant chinois né le 3 mai 1994, est entré en France le 15 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a déposé le 25 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. M. A... relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
2. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
3. Il ne résulte pas de ces décisions, qui exposent de façon circonstanciée la situation de M. A..., que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet a successivement examiné s'il remplissait les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, puis sur celui de l'article L. 313-10 du même code alors en vigueur, puis enfin s'il pouvait procéder à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur. La décision mentionne qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE seulement pour justifier qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10. Par suite, l'erreur de droit alléguée tirée de ce que le préfet se serait fondé sur ce motif pour refuser de régulariser sa situation n'est pas établie.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. M. A... est arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans et y vit avec ses parents qui y résident régulièrement. Il a suivi des cours de français et justifie d'une promesse d'embauche dans le restaurant où ses parents sont employés. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision en litige et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où réside notamment sa grand-mère. Lorsque son père, résident en France depuis plusieurs années, a demandé à bénéficier, pour son épouse, du regroupement familial, il était déjà âgé de vingt-deux ans. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne pourrait vivre indépendamment de ses parents et il ne produit aucun élément pour établir qu'il aurait en France des attaches particulières, l'intéressé se bornant à verser au débat des justificatifs de suivi de cours de français et l'obtention d'un diplôme universitaire de langue et culture françaises de niveau A1 obtenu en janvier 2020. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doivent être écartés. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
8. M. A... s'est prévalu, pour demander la régularisation de sa situation, de la présence de ses parents en France, de sa volonté d'intégration et d'une promesse d'embauche. Toutefois eu égard aux éléments rappelés au point 6, le préfet n'a pas entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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N° 21LY00944