Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M. B..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 ainsi que la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la haie de grande hauteur repose sur un talus qui est l'accessoire nécessaire et indissociable de la rue du Château ;
- y est d'ailleurs implanté un poteau électrique sur lequel est aménagé un dispositif d'éclairage public qui est également un accessoire indispensable à la voie publique.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, la commune de Voiron, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 11 octobre 2019, présentée pour M. B... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant M. B... et celles de Me E..., représentant la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 607 située au 22 rue du Château à Voiron (38), relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 2015 du maire de cette commune fixant la limite de la voie communale au droit de sa propriété, ensemble la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la rue du Château au droit de la propriété de M. B... n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté d'alignement individuel en litige. En l'absence d'un tel plan, et ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Le maire de la commune de Voiron a fixé les limites de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée section C n° 607 à une distance de cinq mètres par rapport à l'alignement opposé, excluant ainsi la haie à l'entrée de la propriété de M. B... et un talus situé dans la continuité, en partie arboré, où sont implantés des poteaux électriques qui sont le support de l'éclairage public de la voie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des schémas et des photographies produites par l'appelant au soutien de sa requête, que la partie du talus concernée, située sous le garage de M. B..., serait, eu égard à la configuration des lieux, nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection parce qu'évitant la chute sur la voie de matériaux en provenance du fonds situé en amont. Cette partie du talus ne constitue dès lors pas une dépendance du domaine public routier.
6. Par ailleurs, la végétation implantée le long de la propriété de M. B... et ce, y compris la haie située à l'entrée de sa propriété, ne constitue pas un accessoire nécessaire de la voie publique. Cette végétation et la partie du talus concernée forment un écran entre la voie publique et le terrain de M. B... et en marquent la limite extérieure actuellement constatable et ce, quand bien même des poteaux électriques supportant un éclairage public y seraient implantés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Voiron.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
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N° 18LY00405