Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2019, M. A... B..., représenté par la SELARL Fontbressin Avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1801781 du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 20 877,18 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1400160 du 14 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et qui lui a été confiée ;
2°) de liquider et taxer à la somme de 26 003,85 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de cette expertise.
Il soutient que la réduction de ses frais et honoraires à 20 877,18 euros toutes taxes comprises revient à réduire le montant de ses honoraires à un tarif horaire hors de proportion avec la qualité de son travail et l'ensemble des diligences qu'il a effectuées et rappelées dans son rapport d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, la commune de La Murette, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- à la réformation du jugement n° 1801781 du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 20 877,18 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1400160 du 14 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- à ce que les frais et honoraires de cette expertise soient liquidés et taxés à une somme inférieure à plus de 50 % du montant initial de 26 003,85 euros toutes taxes comprises et soient mis à la charge de M. et Mme C... dans une proportion conséquente ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens présentés à l'encontre du jugement attaqué ;
- pour les frais de secrétariat, l'état des frais et honoraires porte la mention " 23 " sans précision de l'unité ;
- le prix d'un euro retenu par l'expert pour une photocopie en couleur est trop élevé et doit être réduit à 0,50 euro, ce qui donne des frais de photocopies en couleur de 206,50 euros et non de 413 euros ;
- les frais de dactylographie de 2 660 euros sont excessifs et redondants avec les sommes facturées dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ;
- les 58 heures d'études du dossier et de rédaction, qui correspondent à 3,1 heures de vacation pour une heure passée sur les lieux et à 1,7 heure par page rédigée, sont excessives car sans mesure avec le rapport d'expertise qui comporte 34 pages, dont 21 pages consacrées à la réponse à la mission et 13 pages consacrées à la reproduction des dires et à leurs réponses, qui ne comporte aucun croquis, aucun calcul, aucun modèle ni aucune synthèse du rapport du sapiteur et dont la seule insertion fait apparaître un décalage entre les photos et les flèches ; ces 58 heures sont redondantes avec les vacations facturées dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ;
- les frais et honoraires de l'expertise doivent être mis à la charge de M. et Mme C... dans une proportion conséquente, dès lors qu'elle leur a pleinement profité ; en effet,
a été systématiquement pris en compte, pour la réalisation des travaux sur leur maison, l'avis de l'expert qui a assuré un véritable suivi de ces travaux en s'assurant de leur bonne marche ;
l'expertise leur a permis de mener les travaux à leur terme et les conforte dans leur démarche de vente de leur maison en offrant des garanties aux acquéreurs potentiels ;
- la charge de ces frais et honoraires doit davantage porter sur la Société dauphinoise pour l'habitat que sur elle, dès lors que l'expert désigne comme cause principale des désordres affectant la maison des époux C... l'aménagement du quartier par ladite société ;
- la charge de ces frais et honoraires doit davantage porter sur la Société dauphinoise pour l'habitat que sur elle, dès lors que l'expertise ne lui est d'aucune utilité ; en effet, elle n'a pas le pouvoir d'influer sur le choix, par la Société dauphinoise pour l'habitat dans le cadre de son projet d'aménagement, de l'ouvrage de récupération et de rétention des eaux de pluie ;
- la charge de ces frais et honoraires doit davantage porter sur la Société dauphinoise pour l'habitat que sur elle, dès lors que les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 juillet 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ont été mis à la charge de ladite société par ordonnance du 24 avril 2017 du président du même tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, M. et Mme D... C..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de La Murette devant la cour et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de La Murette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions d'appel incident de la commune de La Murette sont irrecevables si la requête de M. B... est irrecevable ;
- sont irrecevables les conclusions d'appel incident de la commune de La Murette tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise ne soient pas mis à sa charge, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de la requête de M. B... qui ne porte que sur le montant de ces frais et honoraires ;
- les moyens présentés par la commune de La Murette ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2019.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019 et présenté pour la Société dauphinoise pour l'habitat, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorquera et Associés), pour la commune de La Murette,
- les observations de Me Martin, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 1400160 du 14 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme C..., prescrit une expertise, confiée à M. B... et portant sur les causes des fissures apparues sur la maison d'habitation des époux C... sise 110 rue du Bouchat à La Murette (Isère) et sur les travaux nécessaires pour y remédier. Par ordonnance n° 1400160 du 8 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 26 003,85 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de cette expertise et les a mis à la charge, pour moitié chacune, de la commune de La Murette et de la Société dauphinoise pour l'habitat. M. B... relève appel du jugement n° 1801781 du 18 décembre 2018 en ce que le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de la commune de La Murette, réformé cette ordonnance n° 1400160 du 8 janvier 2018 en liquidant et taxant à la somme de 20 877,18 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise. Par la voie de l'appel incident, la commune de La Murette conclut à ce que les frais et honoraires de ladite expertise soient liquidés et taxés à une somme inférieure à plus de 50 % du montant initial de 26 003,85 euros toutes taxes comprises et soient mis à la charge de M. et Mme C... dans une proportion conséquente.
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) ". Selon l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / (...) ". L'article R. 761-1 du même code dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / (...) ". Selon l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ".
3. L'ordonnance par laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Sur la recevabilité de la requête de M. B... :
4. La requête de M. B... comporte un moyen visant à critiquer le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Murette à la requête et tirée de ce qu'elle serait dépourvue de moyen.
Sur le montant des frais et honoraires de l'expert :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... aux conclusions d'appel incident de la commune de La Murette relatives au montant des frais et honoraires de l'expert et tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. B....
6. En deuxième lieu, si la commune de La Murette fait valoir que l'état des frais et honoraires porte, s'agissant des frais de secrétariat, la mention " 23 " sans précision de l'unité, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à révéler le caractère excessif des frais de secrétariat facturés à la somme de 575 euros par l'expert.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le prix d'un euro retenu par l'expert pour une photocopie en couleur est excessif compte tenu du nombre de quatre-cent treize photocopies réalisées et qu'il doit être réduit à 0,50 euro, comme le demande la commune. Par suite, le montant des frais de photocopies en couleur doit être ramené de 413 euros hors taxe à 206,50 euros hors taxe, soit 247,80 euros toutes taxes comprises.
8. En quatrième lieu, si la commune de La Murette fait valoir que les frais de dactylographie de 2 660 euros hors taxe, retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance de taxe n° 1400160 du 8 janvier 2018, sont excessifs et redondants avec les sommes taxées par ordonnance du 24 avril 2017 du président du tribunal de grande instance de Grenoble dans le cadre de l'expertise ordonnée le 23 juillet 2015 par le juge des référés du même tribunal civil et confiée à M. B... sur le même immeuble avec une mission semblable à celle prescrite le 14 février 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il ressort du point 4 du jugement attaqué que les juges de première instance ont réduit ces frais de dactylographie à la somme de 665 euros hors taxe en tenant compte notamment de l'existence de cette expertise ordonnée par le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction que ces frais doivent être ramenés à une somme inférieure.
9. En dernier lieu, la détermination du montant des honoraires est fixée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés des opérations d'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai dans lequel l'expert était tenu de déposer son rapport.
10. D'une part, la commune de La Murette fait valoir que la somme de 5 742 euros hors taxe, retenue par le président du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance de taxe au titre de cinquante-huit heures d'étude du dossier et de rédaction au tarif horaire de 99 euros, est excessive et redondante avec les sommes taxées dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble. Toutefois, il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont réduit ces honoraires d'étude du dossier et de rédaction à la somme de 3 465 euros hors taxe en tenant compte de l'importance et de la nature du travail fourni par l'expert. Il ne résulte pas de l'instruction que ces honoraires doivent être ramenés à une somme inférieure.
11. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise de M. B..., que la réduction, par le jugement attaqué, de 26 003,85 euros toutes taxes comprises à 20 877,18 euros toutes taxes comprises du montant des frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 14 février 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et réalisée par M. B... reviendrait, comme le soutient ce dernier, à réduire le montant de ses honoraires à un tarif horaire hors de proportion avec la qualité de son travail et l'ensemble des diligences qu'il a effectuées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a réduit de 26 003,85 euros toutes taxes comprises à 20 877,18 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 14 février 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Pour les mêmes motifs, la commune de La Murette est seulement fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le montant de ces frais et honoraires d'expertise doit être ramené à la somme de 20 629,38 euros toutes taxes comprises.
Sur la charge des frais et honoraires de l'expert :
13. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé.
14. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation des époux C... a présenté à partir de 2012 des désordres, consistant notamment en un élargissement des fissures existantes et un bombage du crépi sur le mur en pignon, ainsi qu'une menace d'effondrement du fait de ces désordres, ce qui a conduit le maire de la commune de La Murette à prendre en urgence les mesures de police appropriées. L'expertise ordonnée le 14 février 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a permis de disposer de données, établies de manière contradictoire et utiles pour déterminer l'origine des désordres, pour fixer les mesures à prendre en vue d'éviter l'effondrement de l'immeuble et de le conforter durablement, ainsi que pour évaluer les préjudices subis. L'expert a relevé dans son rapport que les premiers désordres survenus à partir de 2012 avaient pour cause les débordements répétés du réseau de collecte d'eau pluviale de la commune de La Murette et que les infiltrations apparues début 2015 avaient pour origine principalement l'aménagement du quartier par la construction d'immeubles d'habitation sous maîtrise d'ouvrage de la Société dauphinoise pour l'habitat et le choix par la commune du traitement des eaux pluviales collectées dans un bassin d'infiltration avec surverse et non dans un bassin de rétention. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en laissant les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la charge pour moitié chacune de la commune de La Murette et de la société dauphinoise pour l'habitat, alors même que l'avis de l'expert aurait été systématiquement pris en compte pour la réalisation des travaux sur la maison de M. et Mme C..., que l'expertise aurait permis à ces derniers de mener ces travaux à leur terme et les aurait confortés dans leur démarche de vente de leur bien immobilier en offrant des garanties aux acquéreurs potentiels, que la commune n'aurait pas le pouvoir d'influer sur le choix, par la Société dauphinoise pour l'habitat dans le cadre de son projet d'aménagement, de l'ouvrage de récupération et de rétention des eaux de pluie et que les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 juillet 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ont été mis à la charge de ladite société par ordonnance du 24 avril 2017 du président du même tribunal.
15. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... aux conclusions d'appel incident de la commune de La Murette relatives à la charge des frais et honoraires de l'expert, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a laissé à la charge, pour moitié chacune, de ladite commune et de la Société dauphinoise pour l'habitat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 14 février 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Murette et par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... par l'ordonnance n° 1400160 du 14 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont taxés et liquidés à la somme de 20 629,38 euros (vingt mille six cent vingt-neuf euros et trente-huit centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement n° 1801781 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. B..., le surplus des conclusions présentées par la commune de La Murette devant la cour et les conclusions présentées par M. et Mme C... devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au M. A... B..., à la commune de La Murette, à M. et Mme D... C..., à la Société dauphinoise pour l'habitat et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
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N° 19LY00630