Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808289 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il méconnaît le 2 de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que ses enfants n'ont pas été entendus préalablement à son édiction ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis plus de six ans, et depuis bientôt cinq ans avec son épouse, de nationalité tunisienne et qui réside régulièrement en France depuis douze ans, qu'ils ont trois enfants en bas âge dont il s'occupe quotidiennement de l'éducation et de l'entretien et que son épouse, qui travaille sous contrat à durée déterminé et à temps plein et a deux enfants français nés d'une précédente union et scolarisés en France, ne saurait quitter ce pays ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît le 2 de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que ses enfants n'ont pas été entendus préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet à la date de son édiction fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, si l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et notamment la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, il est constant que les enfants de M. B... ne font pas l'objet de la mesure administrative présentement en litige. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les enfants du requérant n'ont pas été entendus préalablement à l'édiction de la décision contestée en méconnaissance de l'article 12 de ladite convention.
2. En second lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 25 août 1985, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Algérie où vivent ses parents, un de ses frères et une de ses soeurs. Il a fait l'objet en juin 2012 et en septembre 2015 de précédentes mesures d'éloignement, les recours contentieux contre ces mesures ayant été rejetés par les juridictions administratives. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel, participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants qui résident en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 14 juin 2018 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis, en édictant la décision en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, doit être écarté le moyen tiré de ce que les enfants du requérant n'ont pas été entendus préalablement à l'édiction de la décision contestée en méconnaissance de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
4. En deuxième lieu, le contrôle judiciaire sous lequel M. B... était placé à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui fait seulement obstacle à l'exécution de cette décision administrative jusqu'à la mainlevée dudit contrôle par le juge judiciaire, est sans incidence sur la mesure d'éloignement litigieuse.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
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N° 19LY01490