Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. C..., représenté par la SCP Robin-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 16 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de ne pas lui accorder un délai supérieur à trente jours devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation avant de lui accorder un délai n'excédant pas trente jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui accordant un délai n'excédant pas trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ; ce motif peut être substitué à celui fondant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C....
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 1995, est entré en France le 2 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 25 août 2017. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 20 novembre 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir suivi une première année en mathématiques-physique-chimie à l'université Gaston Berger au Sénégal, M. C... a intégré en septembre 2015 une classe préparatoire aux grandes écoles (CGPE) au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse dans la filière PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur). Il a poursuivi son cursus dans la filière PC (physique-chimie) à compter de septembre 2016 sans toutefois valider le second semestre. Son titre de séjour expirant le 25 août 2017, il a saisi le préfet de l'Ain, en juin 2017, d'une demande de renouvellement en produisant une attestation falsifiée de son parcours de formation en CGPE lui attribuant au titre de la seconde année de classe préparatoire 60 ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) alors qu'il n'en avait validé que 30 au titre du premier semestre. Par ailleurs, M. C... ne produit pas, malgré la demande faite en ce sens par les premiers juges, son bulletin de notes du second semestre. Ainsi, contrairement à ces affirmations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait validé ses deux années de classes préparatoires. A la rentrée suivante, en septembre 2017, M. C..., qui fait valoir que le lycée Lalande lui a refusé une réorientation dans une filière à dominante mathématiques en cours de deuxième année de classe préparatoire, s'est pourtant inscrit à l'université Claude Bernard - Lyon 1, en deuxième année de licence de physique, au titre d'une convention conclue entre les deux établissements permettant à M. C... de conserver le bénéfice de ses semestres déjà validés. Il est constant que l'intéressé qui avait déjà validé, par équivalence, le troisième semestre de licence de physique, ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens de janvier 2018, arguant du fait qu'il souhaitait être réorienté dans une filière mathématiques et se consacrer à la préparation des concours aux grandes écoles auxquels il s'était inscrit. Toutefois, il ne démontre pas qu'il aurait été empêché, dès la rentrée universitaire de 2017, de s'inscrire en deuxième année de licence de mathématiques en dehors de la convention de réorientation conclue entre le lycée Lalande et l'université Lyon 1. Ainsi, depuis la fin du premier semestre de sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, qu'il a validé malgré la faiblesse de ses notes, M. C... n'établit pas le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit en France. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour. En tout état de cause, et ainsi que le fait valoir le préfet de l'Ain en défense, l'intéressé ne démontre pas disposer effectivement de ressources suffisantes, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers de Gouvernement français ainsi que l'exigent les dispositions du 1° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. C... se borne à faire valoir qu'il était inscrit à des concours d'entrée aux grandes écoles et que le préfet de l'Ain aurait dû lui permettre de terminer son année universitaire. Toutefois, ces circonstances, et ce alors que M. C... avait exprimé son souhait de changer de filière, ne sont pas suffisantes pour établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français et ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de l'Ain aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de lui accorder un délai de départ volontaire limité à trente jours, qui n'avait au demeurant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, aurait été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
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N° 19LY01337