- d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de lui remettre, sans délai, un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de procéder à l'effacement de toute mention de cette mesure dans le système d'information Schengen ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2004541 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme D..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 23 juillet 2019 du préfet de l'Ain ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de procéder à l'effacement de toute mention de cette mesure dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
. elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
. elle est insuffisamment motivée en droit ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
. elle est fondée sur une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégale et sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive ;
- le moyen tiré de l'invocation du bénéfice de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2021, Mme D... a été été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- et les observations de Me Zouine, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de l'Ain a refusé d'admettre au séjour Mme E... D..., ressortissante kosovare, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2004541 du 20 novembre 2020, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir été précédée d'une examen de sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... D... est entrée en France le 30 mars 2011 selon ses déclarations pour y rejoindre son époux et leurs quatre enfants arrivés quelques jours plus tôt. Elle fait valoir que son fils, B..., né le 3 juillet 2002, est scolarisé en CAP " employé polyvalent de restauration ", que sa fille, A..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle pour les métiers de la coiffure. Elle mentionne que ses deux frères sont en situation régulière en France, que l'un gère une entreprise de charpente et que l'autre travaille comme adjoint technique dans une commune. Toutefois, l'intéressée se maintient en France en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 20 décembre 2013 et confirmé par un jugement n° 1402578 du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon, suivi d'une autre mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 octobre 2015. Son époux et ses deux fils majeurs sont en situation irrégulière en France. Il n'est pas établi que son fils B... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, ni qu'elle y serait dépourvue d'attaches familiales. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme D..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit.
9. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date 20 décembre 2013 et 22 octobre 2015. Elle ne saurait utilement faire valoir que la décision contestée n'a pas été mise à exécution à l'issue de son placement en retenue administrative le 14 février 2020 dès lors que cette circonstance est en tout état de cause postérieure à cette décision. Par suite, et alors même qu'elle aurait remis la copie de son passeport et justifierait d'une adresse stable, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de cette autre décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision d'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, et ce même si sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
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N° 21LY00943