Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 1904632, M. B..., représenté par M. E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902890 et l'arrêté du 23 septembre 2019 le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort, en violation du contradictoire, que l'affaire a été dispensée d'instruction devant le tribunal administratif ;
- le premier juge a entaché d'irrégularité son jugement en écartant le moyen tiré de l'absence de notification du rejet de la demande d'asile au vu d'un document qui ne lui a pas été communiqué ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne comporte pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 1904634 Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902891 et l'arrêté du 30 septembre 2019 la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort, en violation du contradictoire, que l'affaire a été dispensée d'instruction devant le tribunal administratif ;
- le premier juge a entaché d'irrégularité son jugement en écartant le moyen tiré de l'absence de notification du rejet de la demande d'asile au vu d'un document qui ne lui a pas été communiqué ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne comporte pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui présentent à juger les mêmes questions.
2. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 10 septembre 2018. Après le rejet définitif de leurs demandes d'asile, le préfet de la Nièvre, par des arrêtés des 23 et 30 septembre 2019, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 2 décembre 2019 par lesquels le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Tant le principe du caractère contradictoire de la procédure que la nécessité de mettre le juge d'appel ou le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée, impliquent que le juge administratif ne puisse statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8 du même code : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".
5. La circonstance que le président du tribunal administratif de Dijon a fait application aux litiges des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en dispensant d'instruction les demandes présentées devant lui par M. et Mme B... affecte la régularité de la procédure dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite des demandes par le greffe du tribunal de production des preuves de la notification aux intéressés des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a transmis au président du tribunal les extraits de la base de données Télemofpra. Le président n'a pas mis les demandes de M. et Mme B... à l'instruction, alors même qu'il a tenu compte de ces pièces, en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative. Les appelants sont dès lors fondés à demander l'annulation des jugements attaqués qui sont irréguliers.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon.
7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort des mentions portées sur les arrêtés contestés que le prénom, le nom, la signature ainsi que la qualité du signataire, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, figurent de manière parfaitement lisible sur ces actes. L'ensemble de ces mentions permettaient à M. et Mme B... d'identifier leur auteur sans ambiguïté. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Par un arrêté du 8 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le lendemain, le préfet de la Nièvre a donné à M. Alain Brossais, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtes contestés ainsi qu'il vient d'être dit, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français en cette qualité jusqu'à ce qu'une décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
11. Il ressort des extraits de la base de données mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Télemopfra) que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2019 rejetant les recours de M. et Mme B... contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019 rejetant leurs demandes d'asile ont été notifiées aux intéressés les 25 juillet 2019 en ce qui concerne M. B... et le 6 août 2019 pour son épouse. Par suite, les 23 et 30 septembre 2019, dates des obligations de quitter le territoire français en litige, ils ne disposaient plus du droit de se maintenir en France et pouvaient donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. En l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale que M. et Mme B... forment avec leurs deux enfants mineurs soit reconstituée dans leur pays d'origine, le préfet de la Nièvre n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses arrêtés. Pour le même motif, il n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 23 et 30 septembre 2019. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 1902890 et 1902891 du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme D..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
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Nos 19LY04632, ...