Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Rhône tendant à l'annulation de la charte d'amitié précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en citant des articles erronés, en l'occurrence l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales au lieu de l'article L. 2131-6 du même code et l'article R. 2131-2 au lieu de l'article L. 2131-2 du même code ;
- le jugement est également irrégulier dès lors que le déféré préfectoral contre la charte d'amitié était irrecevable tant sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-3 que de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a annulé la charte d'amitié dès lors que celle-ci, qui n'engage pas juridiquement et financièrement la commune, ne prend pas partie dans le litige diplomatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et se borne à acter des liens d'amitié entre les deux communes et le souhait de les poursuivre, ne constitue pas une convention de coopération décentralisée, ni une acte action de coopération, au sens des dispositions de l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales ; la charte ne méconnait donc pas ces dispositions ;
- la charte ne saurait être constitutive d'un accord avec une entité non reconnue par l'Etat français et qui porterait ainsi atteinte à la cohérence de l'action internationale de la France et méconnaitrait le principe de " neutralité politique ".
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de la commune de Décines-Charpieu.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me B... représentant la commune de Décines Charpieu ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Décines-Charpieu relève appel du jugement n° 1901999 du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la charte d'amitié que son maire a conclue le 25 septembre 2017 avec le maire de la commune de Tchartar, présentée à cette occasion comme située sur le territoire de la République autoproclamée du Haut-Karabakh.
Sur la régularité du jugement :
2. L'erreur matérielle commise par le tribunal au point 3 de son jugement en mentionnant l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales pour l'article L. 2131-6 du même code, et concernant le contenu de ce dernier article, l'article R. 2131-2 en lieu et place de l'article L. 2131-2 du même code, est en tant que telle sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 (qui dresse la liste des actes adoptés par le maire ou le conseil municipal, obligatoirement transmis au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité, parmi lesquels figurent les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception de certaines délibérations) sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire, comme une déclaration d'intention ou un voeu.
5. Ainsi, alors même qu'elle ne ferait pas grief et qu'elle ne comporterait pas de dispositions de nature juridique ou financière, le préfet du Rhône était recevable à déférer au tribunal administratif de Lyon la " charte d'amitié " litigieuse. En tout état de cause, cette charte qui a pour but d'engager la commune et ne saurait donc être assimilée à une prise de position individuelle du maire dans le cadre de sa liberté d'expression, constitue un acte pris au nom de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet du Rhône était irrecevable.
6. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ". A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables ".
7. Selon les termes de la " charte d'amitié " litigieuse, les deux communes signataires, qui saluent les démarches constantes entreprises par le peuple et les autorités de la République d'Artsakh (Haut-Karabagh) entreprises pour la création et le développement d'une société libre et démocratique, expriment leur souhait de créer des liens d'amitié entre les deux villes, de contribuer au développement des relations entre elles et de favoriser un environnement, permettant la mise en place de programmes communs, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la culture, du sport, du commerce et de la gouvernance locale, et de mettre en place une coopération durable pour favoriser les échanges et le partage d'expérience et de pratiques professionnelles. Si une telle déclaration d'intentions et de programme peut être la manifestation d'une action internationale de coopération, au sens des dispositions précitées l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, la charte en litige qui insiste surtout sur l'appartenance revendiquée de la commune de Tchartar à la République d'Artsakh (Haut-Karabagh), entité autonome autoproclamée non reconnue par la France en tant qu'Etat indépendant, loin de constituer seulement l'émission d'une opinion relevant de la liberté d'expression du maire, manifeste une prise de position publique sur l'existence en tant qu'entité étatique indépendante du Haut-Karabagh qui contredit directement les positions diplomatiques de la France. En signant la charte litigieuse, le maire de la commune de Décines-Charpieu a, dès lors, méconnu les engagements internationaux de la France et par suite les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette charte.
9. En conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par ladite commune, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Décines-Charpieu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Décines-Charpieu et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 19LY03651