Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 18 et 22 mars 2021, la commune de Villeurbanne, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 18 juillet 2019 précitée et de rejeter le déféré du préfet du Rhône ;
2°) de rejeter l'appel incident formé par le préfet du Rhône ;
3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la charte d'amitié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident du préfet, qui tend à l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la charte d'amitié, est irrecevable dès lors qu'il concerne un litige distinct de celui soulevé par son propre appel principal ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué ultra petita en annulant la décision du 18 juillet 2019 de refus d'abrogation, alors que le préfet se contentait de demander l'annulation de la charte d'amitié ;
- le déféré préfectoral doit être rejeté comme irrecevable dès lors que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de la charte sont tardives ;
- l'absence de délibération du conseil municipal n'est pas de nature à entacher la charte d'amitié d'un vice d'incompétence et un tel vice, alors que la charte n'emportait aucune conséquence juridique pour la collectivité, ne serait pas de nature à établir le caractère inexistant de la charte comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
- le tribunal a dénaturé les termes de la charte d'amitié, qui n'a pas pour effet de reconnaitre, ni explicitement, ni implicitement, la République du Haut-Karabagh, ni de s'immiscer dans la politique étrangère de la France en prenant position dans un conflit international en méconnaissance de l'obligation de neutralité ;
- la charte, qui ne fait que réaffirmer des valeurs fondamentales partagées par la République Française, n'est donc pas contraire aux engagements internationaux de la France ;
- le déféré est irrecevable dès lors que la charte, qui ne produit aucun effet juridique mais est un acte purement déclaratif, ne constitue pas une décision faisant grief ;
- dès lors que la charte d'amitié était une simple déclaration d'amitié et de partage de valeurs communes qui n'engageait pas la collectivité, le maire était compétent pour la signer sans la soumettre préalablement au vote du conseil municipal ;
- la non transmission de la charte au contrôle de légalité, qui n'a d'effet que sur son caractère exécutoire, est sans incidence sur sa légalité ;
- la charte d'amitié, qui ne constituait pas une convention au sens de l'article L. 115-1 du code général des collectivités territoriales, ne relevait pas des actes soumis à l'obligation de transmissions préalable au préfet, alors qu'en tout état de cause, ce dernier a bien exercé son contrôle de légalité sur cette charte ;
- le déféré préfectoral est infondé dès lors que la charte, qui n'a aucune portée juridique et n'a pas pour effet de reconnaitre implicitement ou explicitement la République du Haut-Karabagh, ne méconnait pas les engagements internationaux de la France.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, le préfet du Rhône demande à la cour :
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la charte d'amitié en litige ;
- de déclarer nulle et non avenue cette charte ;
- de rejeter dans tous les cas la requête de la commune de Villeurbanne.
Il fait valoir que :
- le jugement contesté est irrégulier en ayant retenu l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de la charte d'amitié dès lors que l'inexistence d'une délibération habilitant le maire à signer la charte rend celle-ci de nul effet et qu'il était donc recevable à demander le constat de cette inexistence bien que le délai de recours de deux mois était dépassé, lequel lui est inopposable ;
- cette charte doit également être déclarée nulle et non avenue dès lors que le maire a par cette charte pris sciemment position dans une affaire relevant de la politique extérieure de la France, pour la définition de laquelle l'Etat dispose d'une compétence exclusive, ce qui constitue un vice d'une gravité telle qu'il affecte l'existence même de l'acte ; aucun délai ne pouvait donc lui être opposé ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villeurbanne relève appel du jugement n° 1906373 du 17 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juillet 2019 par laquelle son maire a refusé d'abroger la " charte d'amitié " signée le 18 mai 2015 avec le maire de la commune de Chouchi, présentée à cette occasion comme située sur le territoire de la République autoproclamée du Haut-Karabakh.
Sur l'appel principal :
2. La demande du préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon tendait uniquement, au regard de ses seules conclusions expressément présentées au juge, à l'annulation de la charte d'amitié signée le 18 mai 2015 par les maires des communes de Villeurbanne et de Chouchi. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a regardé la demande du préfet comme tendant également à l'annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de Villeurbanne avait refusé, saisi d'une demande présentée à cette fin par le préfet, d'abroger cette charte. Le tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la portée effective des conclusions dont il était saisi et sur la nature de la décision contestée devant lui. La commune de Villeurbanne est en conséquence fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a annulé la décision précitée du 18 juillet 2019.
Sur l'appel incident :
3. Les conclusions, enregistrées devant la cour après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles le préfet demande l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la " charte d'amitié " et celles tendant à ce que cet acte soit déclaré nul et non avenu, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune de Villeurbanne, ne peuvent être regardée comme un appel incident recevable sans condition de délai. Ces conclusions tardives ne sont, par suite, pas recevables.
Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Villeurbanne.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906373 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de Villeurbanne a refusé d'abroger la charte d'amitié signée avec le maire de Chouchi le 18 mai 2015.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Villeurbanne sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeurbanne et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 19LY04649