Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 17 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et de leur délivrer dans l'attente, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui n'a pas répondu aux moyens tirés de " l'erreur de droit du fait de la violation des articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", est entaché d'omission à statuer ;
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
- le préfet, qui n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, ne justifie pas que la procédure de demande de titre de séjour de Mme B... a été régulière ;
- il ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour pour raison de santé à Mme B... sur ce seul avis qui est obsolète ;
- pour refuser ce titre, il s'est manifestement estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et a, de ce fait méconnu sa compétence et commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser leur situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour opposé à M. B... est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme G..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement en 1978 et 1977, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France en 2013, accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 8 avril 2016. Mme B... a fait l'objet, le 23 janvier 2017, d'un arrêté portant refus de titre de séjour pour raison de santé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français avant un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017. M. et Mme B... ayant présenté de nouvelles demandes de titre de séjour, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination par arrêtés du 17 juin 2020. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas examiné la possibilité de régulariser la situation de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les décisions portant refus de titre de séjour et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les refus de titres de séjour :
4. M. et Mme B... avaient présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et, s'agissant de Mme B... uniquement, du 11° de l'article L. 313-11 alors en vigueur. Les décisions de refus de titre de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées.
5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 avril 2019, relatif à l'état de santé de Mme B..., a été produit en défense devant le tribunal. Les médecins de l'OFII composant le collège qui a rendu l'avis, qu'ils ont signé, ont été régulièrement désignés à cet effet. Un rapport médical a été préalablement établi par un médecin ne faisant pas partie du collège. L'avis est régulier en la forme. Il comporte l'ensemble des mentions réglementaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de Mme B... ou de l'offre de soins en Albanie, cet avis aurait présenté un caractère obsolète à la date de la décision la concernant en litige. Mme B... n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure ayant précédé le refus de titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... en raison de son état de santé et qu'il aurait, de ce fait, méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.
7. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Mme B... ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les termes de cet avis. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en refusant de délivrer sur leur fondement un titre de séjour à Mme B....
8. Comme indiqué au point 1, M. et Mme B... sont arrivés en France en 2013, accompagnés de leurs trois enfants, dont deux étaient majeurs à la date des décisions litigieuses. Il se prévalent de leurs efforts d'intégration, du parcours scolaire de leurs enfants et de la durée de leur séjour en France. M. et Mme B... justifient avoir bénéficié de contrats d'aide par l'activité depuis mars 2019 pour M. B... et entre octobre 2019 et octobre 2020 pour son épouse. Toutefois, Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 janvier 2017 qu'elle n'a pas exécutée. Leur fils D... âgé de vingt-deux ans a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 juillet 2020. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme B... se reconstitue en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Ni la circonstance que le deuxième fils des requérants a obtenu un titre de séjour à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2020, ni le fait que l'une de leurs soeurs soit autorisée à séjourner en France, ne suffit à justifier qu'ils le soient également. Dans ces conditions, en dépit de leurs efforts d'intégration, les refus de titre de séjour qui ont été pris à leur encontre ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils ne méconnaissent ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
9. Les refus de séjour ne méconnaissent pas non plus les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rien ne faisant obstacle à ce que leur dernier fils, âgé de douze ans et scolarisé au collège, les accompagne et poursuive en Albanie sa scolarité.
10. Les éléments exposés au point 8 ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières justifiant l'admission au séjour de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a indiqué dans la décision relative à M. B... qu'il se prévalait d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre automobile, alors que c'est son deuxième fils qui s'est prévalu d'un tel document, cette erreur n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, qu'être sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la régularisation de M. B..., ce dernier ne justifiant, pour sa part, d'aucune promesse d'embauche. Le préfet, qui a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, n'a pas entaché les décisions portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de régulariser leur situation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
11. Il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leurs ont été opposés que M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Elles ne méconnaissent pas non plus les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés, d'une part, à demander l'annulation des arrêtés du 17 juin 2020 en tant que le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2003897, 2003900 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... devant le tribunal et dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme F... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme G..., première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
2
N° 20LY03643