Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut "salarié" dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; pour écarter ce moyen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une motivation tout aussi insuffisante ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... et les observations de Me A... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien né en 1979, est entré régulièrement en France le 19 juin 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sa demande de changement de statut en qualité de salarié a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2013 du préfet du Rhône portant également obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2013. Puis sa demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé a été rejetée par arrêté du 28 janvier 2014 portant également obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de fait sur lesquels il se fonde. S'agissant plus particulièrement de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Rhône, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges sans entacher leur jugement d'une motivation insuffisante, fait état des pièces produites par M. D... à l'appui de sa demande de titre de séjour et en déduit que l'intéressé, ne justifiant d'aucune activité salariée durant les vingt-quatre mois précédents, ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 décembre 2018 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D... fait valoir qu'il vit depuis sept ans en France où il a noué des relations amicales et sociales et où résident, outre son frère, naturalisé français, et son neveu, français également, chez qui il réside, ses parents, titulaires d'un titre de séjour. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la régularisation de la situation de ses parents est postérieure à la date de la décision en litige de sorte que l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir. Par ailleurs, M. D... est demeuré en France en méconnaissance des précédentes décisions de refus de titre de séjour et mesures d'éloignement prises à son encontre. Il est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine où il était inséré professionnellement. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le préfet du Rhône n'a pas, en opposant à M. D... un refus de titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ", entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... est diplômé, depuis 2001, de l'université d'Etat de Tbilissi en Géorgie, en " économie et gestion de production " et a exercé, entre 2004 et 2012, différents emplois dans le domaine commercial, en Arménie, en Russie et en Géorgie. Il produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche, réitérée en 2019 dans le cadre de la présente instance, émanant de la société Oly Pei, pour un emploi à temps complet d'attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières, lequel figure, ainsi qu'il le soutient, sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 des métiers en tension dans la région Rhône-Alpes. Néanmoins, M. D..., par la seule production d'une attestation de la responsable de l'association REED certifiant qu'il a travaillé auprès de différents employeurs de décembre 2012 à janvier 2013 en tant qu'agent d'entretien ou plongeur ainsi que de quelques fiches de paie, datées de 2013, correspondant à un emploi d'" opérateur de quartier ", ne justifie d'aucune expérience récente pour l'emploi auquel il a postulé. C'est par suite sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, ceux tirés de l'illégalité, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent l'être également.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui s'est prononcé sur tous les moyens invoqués devant lui, a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
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N° 20LY00022