Résumé de la décision
Dans le cadre d'un appel formé par M. B..., le 31 janvier 2020, contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains, la cour a examiné la régularité des délibérations du 12 juillet 2017. M. B... contestait le lieu de la séance, arguant qu'elle ne s'était pas tenue en mairie et que cela constituait une irrégularité. La cour a finalement rejeté la requête, affirmant que le conseil municipal avait régulièrement informé les conseillers et le public, et n'a pas trouvé le changement de lieu en soi suffisant pour entacher la validité des délibérations.
Arguments pertinents
1. Mesures de publicité : La cour a indiqué que les mesures de publicité prévues par l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prescrites à peine de nullité. Cela signifie qu'une éventuelle omission dans la publicité n'irait pas à l'encontre de la validité des délibérations. La cour a donc estimé que les délibérations du 12 juillet 2017 ne pouvaient pas être annulées pour ce motif.
2. Lieu de la réunion : L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales précise que les conseils municipaux doivent se réunir en mairie, mais permettent également des dérogations. Dans ce cas précis, bien que la réunion ait eu lieu dans un bureau d'état-civil à Saint-Nicolas de Véroce, la cour a jugé que les conseillers avaient été informés du lieu, et que le public était également conscient du principe de cette réunion extérieure. La cour a conclu que cela ne constituait pas un vice substantiel affectant la régularité des délibérations.
Interprétations et citations légales
Les textes de loi utilisés dans cette décision incluent :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-7 : Il stipule que "le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune" mais peut également se réunir à un autre endroit sous certaines conditions. La cour a fait valoir que même si la délibération ne mentionne pas un lieu définitif conforme à cet article, le fait que les conseils aient été informés a permis de garantir la transparence et l'accessibilité.
- Code général des collectivités territoriales - Article R. 2121-7 : Comme mentionné, l’absence de mesures de publicité n'entraîne pas la nullité des délibérations. Cette interprétation souligne l'importance de la présence de l'information, même si les modalités précises de publicité n'ont pas été suivies.
En somme, cette décision met en évidence la flexibilité et l'importance pratique des règles administratives, ainsi que leur application en fonction des circonstances concrètes, dans un souci d'efficacité et de transparence des opérations des conseils municipaux.