Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions de sérieux des études et de ressources pour obtenir sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de son titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par décision du 29 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 2 octobre 1978, de nationalité ghanéenne, est entré sur le territoire français le 28 janvier 2017 muni d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études. M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et au caractère suffisant des ressources de l'intéressé.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet du Rhône a pris en considération d'une part, les interruptions de scolarité de l'intéressé depuis son arrivée en France en janvier 2017 et d'autre part, l'absence de moyens d'existence suffisants.
4. M. C... a été inscrit, pour le premier semestre de l'année universitaire 2017-2018 à l'université Lumière Lyon 2. Il a validé un niveau A1, soit le premier niveau, du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) en français langue étrangère au premier semestre. Il ne conteste pas ne pas justifier d'une inscription pour le second semestre de cette année. S'il a subi trois opérations chirurgicales les 5 avril, 3 août et 16 octobre 2018, il n'établit pas que ces interventions l'auraient empêché de s'inscrire et de suivre une formation durant le second semestre de l'année 2017-2018. Au cours du premier semestre de l'année 2018-2019, M. C... a été inscrit au centre international d'études françaises (CIEF) de l'université Lumière Lyon 2, mais il ne justifie pas avoir assisté à des cours ni avoir passé des examens. Pour le second semestre, alors qu'il avait suivi une partie des cours, il n'a pu finaliser son inscription définitive faute de moyens financiers suffisants. S'il fait état du décès de sa mère le 9 novembre 2018 et d'un séjour au Ghana du 2 janvier au 5 février 2019, ces évènements ne sauraient suffire à justifier l'absence d'inscription et de suivi d'une formation durant le second semestre de l'année 2018-2019. Il justifie d'une inscription au cours du 1er semestre 2019-2020 à l'institut lyonnais en formation de français langue étrangère, sans justifier de son assiduité. Si, à la date de la décision contestée, M. C... était inscrit pour la formation " deuxième semestre semi-intensif 2019-2020 " à l'institut de langue et de culture françaises (ICLF) de l'université catholique de Lyon et qu'il justifie avoir validé au cours de ce semestre le niveau B1 soit le troisième niveau, du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) en français langue étrangère, le préfet a pu estimer, compte tenu des nombreuses interruptions de scolarité de M. C... et de la lente progression dans ses études, que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Pour estimer que M. C... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait pas disposé de l'argent nécessaire pour s'inscrire au 2ème semestre 2018-2019. Si M. C... a produit le justificatif de règlement des frais d'inscription afférents à sa dernière formation et trois feuilles de paie en qualité d'employé d'un restaurant, dont la plus récente date de janvier 2020, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'il disposait, à la date de la décision en litige, de moyens d'existence suffisants.
6. Le préfet n'a, en conséquence, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
7. Les circonstances dont se prévaut M. C..., concernant ses problèmes médicaux et le décès de sa mère, ne sont pas de nature à révéler des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa demande doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
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N° 20LY03558