Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement et les décisions du 11 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à chacun dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement et sans délai, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l'attente de la réinstruction de leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a insuffisamment motivé la réponse au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant un titre de séjour à M. E... a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de M. E... ;
- il s'est fondé sur un fait matériellement inexact pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu outres ces dispositions celles du 7° de cet article et celles des articles L. 313-14 et L. 513-2 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de ces décisions.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Un mémoire enregistré le 18 octobre 2019 présenté pour M. et Mme E... n'a pas été communiqué.
Par une décision du 18 juillet 2018, M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., pour M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... E..., ressortissants russes sont entrés irrégulièrement en France le 24 novembre 2013. Après le rejet, définitif, de leurs demandes d'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2016 et celui de leurs demandes de titre de séjour au titre de l'état de santé de M. E... le 15 octobre 2015, ils ont demandé la régularisation de leur situation administrative. Ils relèvent appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
2. M. et Mme E... invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui, d'une part, ont retenu que le préfet du Rhône a suffisamment motivé la décision refusant un titre de séjour à M. E... qui n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, ne s'est pas fondé sur un fait matériellement inexact et n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. et Mme E... et pour qui, d'autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme D..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
J.-L. d'Hervé
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 18LY02635