Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la motivation de la décision du préfet est insuffisante dès lors que la décision ne comporte pas toutes les considérations de droit et fait requises ;
- il ressort de l'avis du collège des médecins produits par le préfet que les éléments de procédure relatifs à sa convocation par le médecin ou par le collège, à l'existence d'une demande d'examen complémentaire et à la justification de son identité n'ont pas été renseignés en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il appartient également au préfet de démontrer que le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été transmis au collège de médecins préalablement à l'édiction de son avis ;
- la décision a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'état de santé de son enfant nécessite des soins, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, indisponibles en Algérie ; le préfet s'est abstenu de vérifier les possibilités effectives d'accès aux soins ;
- la décision a méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son fils dont l'état de santé nécessite des soins ; elle est bien insérée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils nécessite des soins auxquels elle ne peut avoir accès en Algérie ; elle a fourni des efforts pour s'intégrer ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils nécessite des soins indisponibles en Algérie ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son fils ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., épouse B..., ressortissante algérienne née le 5 mars 1975, déclare être entrée en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 septembre 2016 au 13 mars 2017. Le 16 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de son fils sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 23 mars 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. La requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation du refus de délivrance du certificat de résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. D'une part, il est constant que Mme B..., qui n'indique pas être malade, n'a jamais demandé à se voir délivrer un certificat de résidence au regard de son état de santé ; d'autre part, et en tout état de cause, le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de la pathologie dont souffre son enfant.
5. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la requérante ne se prévalant pas de son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Néanmoins, dès lors qu'il a décidé de recueillir l'avis de ce collège, il lui appartenait de le faire régulièrement.
6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. /Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. /Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente ". Aux termes de l'article 6 du même l'arrêté du 27 décembre 2016, " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. " et aux termes de l'article 7, " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. /Le collège peut convoquer le demandeur. (...). Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'exigence de certaines formalités complémentaires, facultative pour le médecin rapporteur comme pour le collège des médecins, doit être mentionnée dans l'avis médical, lorsque cette faculté est exercée. Dans ce cas, l'avis doit préciser l'objet de la ou des formalités concernées parmi celles figurant sur le formulaire, ainsi que leur réalisation éventuelle, en cochant les cases correspondantes.
8. Mme B... fait valoir qu'en ne cochant par les cases portant la mention " oui " ou " non " des " éléments de procédure ", les auteurs de l'avis n'ont pas respecté la procédure prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort de l'avis du 20 décembre 2017 produit par le préfet que le praticien chargé d'établir le rapport médical et le collège des médecins de l'OFII n'ont coché aucune case. En ne cochant aucune case, ils ont entendu indiquer qu'aucun autre acte de procédure n'avait été mis en oeuvre au stade de l'élaboration du rapport et de l'avis. Mme B... n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'éléments de procédure dont l'omission aurait vicié l'avis du collège de médecins à la suite duquel le préfet a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
9. Il résulte de l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII que ce rapport du médecin de l'office a été transmis le 30 novembre 2017 pour être soumis au collège de médecins. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical transmet son rapport au collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soit établi la transmission du rapport du médecin de l'office au collège de médecins doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 décembre 2017, dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant de Mme B... nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Pour contester cette appréciation, Mme B... fait valoir que son fils, Redha, a fait l'objet d'une intervention viscérale en novembre 2016 et a été orienté, dans les suites de cette intervention, en rééducation pédiatrique pour un apprentissage des auto-sondages et un suivi en kinésithérapie, que son état de santé nécessite une prise en charge par des services spécialisés ainsi qu'en atteste un rapport médical d'un médecin algérien et un courrier du 24 octobre 2018 de la fédération algérienne des personnes handicapées indiquant que le dispositif d'irrigation transanale et les sondes Nelaton n° 40 cm ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, par de telles pièces, qui sont peu circonstanciées, le rapport médical faisant état " de ce que le patient ne sera pas pris en charge en Algérie par manque de moyens et de services spécialisés pour sa maladie. Pas de suivi neurospychologique. Pas de son sondage en ambulatoire " ou qui sont contestées par le préfet de l'Isère, la requérante ne contredit pas utilement l'avis médical du collège des médecins et les différents éléments versés au dossier par le préfet sur la disponibilité en Algérie du matériel nécessaire pour procéder à des auto-sondages ou sur l'existence d'établissements spécialisés pour les enfants handicapés. Si la requérante fait encore valoir les difficultés d'accès aux soins depuis son village d'origine et notamment l'absence de structure hospitalière adaptée au suivi de l'état de santé de son fils en se prévalant uniquement d'un témoignage d'un tiers, elle ne contredit pas utilement par cette seule argumentation le positionnement du collège des médecins sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie. Mme B... fait également valoir qu'elle a fourni des efforts pour s'intégrer en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son fils sont entrés récemment en France et que son mari et ses enfants vivent en Algérie. Par suite, la décision n'a ni méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante et de son fils.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
13. Mme B... se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
15. Mme B... se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des mêmes arguments que ceux précédemment énoncés. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme A..., premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
R. A...
Le président,
H. DrouetLe greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 19LY00365
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