2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2005088 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les décisions précitées du 25 juin 2020 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la progression dans ses études ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021.
Par une décision du 12 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, ensemble l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant béninois né le 19 mars 1982, est entré régulièrement en France en septembre 2015 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Il a sollicité, le 2 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 25 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2005088 du 10 décembre 2020, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / (...). ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant béninois, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., après avoir obtenu un master " droit, économie, gestion " mention droit privé et le diplôme d'université " International Business Lawyer " au titre de l'année universitaire 2016/2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en présentant une inscription en préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2019/2020, après avoir déjà été inscrit à cette préparation lors des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019. Si l'intéressé soutient que lors de la première inscription à ladite préparation, il n'a pas composé aux épreuves d'admissibilité mais a préféré se concentrer sur la rédaction et la soutenance de son mémoire de master 2, alors qu'il a été déclaré ajourné à cet examen en obtenant la moyenne générale de 5/20, et que lors de la deuxième inscription, il n'a pas reçu de convocation à se présenter aux épreuves de l'examen et n'a donc pu composer à celles-ci, en produisant le dossier pédagogique " CRFPA " session 2020 mentionnant qu'il présente l'examen pour la 2ème fois, sans d'ailleurs établir qu'il s'était bien inscrit à cet examen en 2018/2019, il n'a, en tout état de cause, pas obtenu de diplôme depuis l'année 2017 et il s'est inscrit trois années universitaires consécutives de suite à cette préparation, sans obtenir de résultats à l'examen précité. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'examen de la progression dans ses études.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 6 septembre 2015 afin de poursuivre des études supérieures. Les titres de séjour qu'il a obtenus en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à rester en France. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qui est mère d'un enfant de nationalité française né le 3 mai 2017, occupe un emploi stable et est enceinte depuis le 2 août 2020, soit postérieurement aux décisions contestées, d'un enfant à naître que l'intéressé a reconnu le 29 octobre 2020, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation à la date des décisions en litige. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, trois soeurs et un frère. Il est en outre père d'un enfant mineur, qui réside à Pointe-Noire en République du Congo. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France.[0] Enfin, M. A... ne justifie pas d'une progression de ses études en France à la date des décisions attaquées, alors qu'il est par ailleurs engagé dans la préparation d'une thèse de doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., et bien qu'il héberge une soeur en état de grossesse, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle serait en situation régulière en France, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
7. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.
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N° 20LY03783