Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 juin et le 14 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ces frais incluant notamment la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie laissé à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me A...D..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, puisqu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 précité ;
- elle méconnaît aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- elle viole en outre l'article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît en outre l'article 8 ainsi que l'article 3 de la convention précitée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 20 avril 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo née en février 1977, a déclaré être entrée une première fois en France en mai 1999 avant de retourner dans son pays en décembre de la même année ; qu'elle a également déclaré être revenue irrégulièrement en France en février 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 novembre 2009 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 25 octobre 2010 ; que, le 16 novembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a pris, à son encontre, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le même jour, Mme B... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 21 décembre 2010 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 10 janvier 2012, puis la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 29 novembre 2012 ont rejeté la demande puis la requête de Mme B... ; que, le 16 juillet 2013, Mme B... a, de nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'elle a attaqué la décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 juin 2015, l'a annulée, en raison de l'absence de communication des motifs de la décision ; que le tribunal administratif a également enjoint au préfet de réexaminer la demande de MmeB... ; que, par arrêté du 5 août 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 qui a rejeté sa demande ;
Sur le refus de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans son avis du 9 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par l'avis de ce médecin, a considéré qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier que Mme B... qui a indiqué faire l'objet d'un suivi médical à Clermont-Ferrand pour des raisons psychiatriques, peut être suivie médicalement et soignée au Kosovo ; qu'il a, en particulier, rappelé que les informations provenant de l'ambassade de France au Kosovo sur les capacités locales démontrent qu'il existe une offre de soins suffisante des pathologies psychiatriques ; que Mme B...soutient qu'elle souffre également de psoriasis sévère et produit des certificats médicaux soulignant que le traitement qu'elle suit pour cette affection n'est pas disponible au Kosovo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a convenablement pris en compte cette pathologie dont Mme B... a fait état à plusieurs reprises lors de ses différentes demandes de titre ; qu'il en ressort plutôt qu'il l'a reliée, à tort ou à raison, à la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte et pour laquelle elle est suivie ; que, par les documents qu'il verse au dossier, le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas que Mme B... trouverait au Kosovo, pour le psoriasis sévère dont elle est atteinte, un traitement approprié et qui, en France, ne pourrait être délivré que par des spécialistes hospitaliers ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
4. Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la désignation du pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 août 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que, compte tenu du moyen retenu à l'encontre du refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A...D...de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 n° 1502175 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 août 2015 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C...B..., obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me A...D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY01984