Résumé de la décision
M. A..., ressortissant kosovare, a sollicité l'annulation d'un arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 qui rejetait sa demande de titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a précédemment rejeté sa requête, décision que M. A... a portée en appel. La cour d'appel a analysé les arguments de M. A..., liés à ses craintes de retour dans son pays d'origine et à ses droits familiaux, mais a finalement confirmé le jugement du tribunal administratif, déclarant M. A... non fondé à contester la légalité de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents
La cour a retenu que M. A... n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à son argumentation initiale, ce qui a conduit à l'adoption des motifs du jugement de première instance. La cour a constaté que :
- Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les conditions d’admission exceptionnelle au séjour n’étaient pas satisfaites.
- Conventions internationales : Aucun manquement n’a été relevé concernant les droits de l'homme stipulés dans les conventions invoquées par M. A..., notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni sur l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Erreur manifeste : La cour a jugé que l’administration n’avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A...
Interprétations et citations légales
Les décisions de la cour se fondent sur plusieurs articles de loi et conventions, entre autres :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article définit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, et la cour a noté que M. A... n’y répondait pas.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : La cour a interprété cet article, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, en soulignant que la situation de M. A... ne justifiait pas une protection exceptionnelle face à l’arrêté préfectoral.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3(1) : La cour a évoqué la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions touchant à des situations familiales, mais a conclu qu'aucune preuve suffisante n'étayait que le retour de M. A... nuirait aux intérêts de ses enfants.
En conclusion, la cour a statué que M. A... ne pouvait pas remettre en cause la légalité de l'arrêté préfectoral, ce qui conduit au rejet de sa requête.