Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 1er septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Caron au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se fondant sur le fait qu'il était célibataire, sans charge de famille en France et qu'il avait déclaré ses deux parents décédés sans en justifier ;
- le refus de titre de séjour méconnaît aussi l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu'elle repose sur une décision elle-même entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 29 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me Caron, représentant le requérant.
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien qui indique être " né vers 1997 ", déclare être entré irrégulièrement en France en août 2013 et avoir été pris en charge par le département du Rhône ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 27 mars 2015 que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer par un arrêté du 1er septembre 2015 en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa rédaction alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer sur le fondement des dispositions précitées un titre de séjour à M. B..., le préfet du Rhône, après avoir relevé qu'il avait été " pris en charge par le Conseil général du Rhône à l'âge de dix-sept ans 6 mois et 17 jours " et visé l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé et sa scolarité en France, a considéré que " l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, déclare ses parents décédés sans en justifier " ; que le préfet du Rhône en a conclu que M. B..." ne remplit pas toutes les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité " ;
5. Considérant que, d'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité, le préfet du Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir parmi d'autres motifs, ceux selon lesquels il est célibataire, sans charge de famille et entré récemment en France ; que, d'autre part, il est constant que M. B...a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône avant l'âge de dix-huit ans ; que le préfet a visé l'avis de la structure d'accueil qui expose les efforts d'insertion et la scolarité de M. B...et se montre très favorable à la délivrance d'un titre de séjour à celui-ci compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est inscrit en CAP d'agent polyvalent de restauration au lycée professionnel Casanova de Givors depuis septembre 2014 ; que M.B..., qui a toujours soutenu que ses parents étaient décédés au Mali, produit en appel des copies d'actes de décès ; que M. B...a également toujours soutenu qu'il n'avait plus de lien, depuis 2011, avec son frère aîné Adama avec lequel il vivait depuis le décès de leurs parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a conservé des liens particuliers avec le Mali ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ;
6. Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... étant illégale, les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont elles-mêmes illégales et doivent être annulées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
8. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, implique nécessairement la délivrance par le préfet du Rhône à M. B... d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer cette carte dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
9. Considérant, en second lieu, que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à son profit, au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509606 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 1er septembre 2015 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...B...une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Caron, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY02331