Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le simple fait qu'elle puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial est sans incidence sur la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'enfant qui est né le 23 novembre 2015 et, en tout état de cause, a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
- c'est également à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration tirés des principes généraux du droit communautaire alors qu'elle résidait depuis plus de six ans en France et n'avait pas été informée par la préfecture qu'elle pouvait se voir refuser son titre de séjour et être obligée de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., née en octobre 1990 et de nationalité turque, est entrée en France le 22 mars 2010 dans le cadre du regroupement familial ; qu'à la suite de la dissolution de son mariage par un jugement du tribunal de Halfeti (Turquie) du 24 juillet 2014, elle a épousé le 20 juillet 2015 un compatriote, M. A..., demeurant à... ; qu'elle a sollicité en septembre suivant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays vers lequel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens de légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; que c'est dès lors à bon droit, contrairement à ce que soutient la requérante, que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 de ce code ;
3. Considérant, en second lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant qu'en l'espèce, Mme A...soutient qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, d'une part, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait aucun droit à se voir accorder un titre de séjour ; que, d'autre part, il n'apparaît pas que, au stade de sa demande de titre de séjour, elle ait été privée de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que la décision ne soit prise ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient, notamment, du droit de l'Union européenne ;
Sur les moyens de légalité interne :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A... a bénéficié d'un titre de séjour valable du 22 mars 2010 au 21 mars 2011 après son entrée en France au titre du regroupement familial ; qu'après son divorce prononcé par une juridiction turque le 24 juillet 2014, elle s'est remariée avec un compatriote vivant en France, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2022 ; que Mme A... n'établit, par aucune des pièces versées au dossier, qu'elle a vécu en France entre 2011 et son remariage en juillet 2015 ; que si elle est désormais mariée en France et mère d'un enfant né en novembre 2015, la plus grande partie de sa famille réside en Turquie où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité après avoir relevé qu'elle entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu sa compétence, ni commis d'erreur de droit, ni fait une application erronée de ces dispositions ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A... ; qu'il n'a pas davantage méconnu, pour les raisons qui précèdent, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, en relevant qu'elle " ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" " mais " que son époux peut toutefois solliciter à son profit le bénéfice de la procédure de regroupement familial " ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'à supposer même que le préfet ait omis de prendre en considération l'enfant né en novembre 2015, quelques mois avant la décision contestée, il n'en résulte pas pour autant que les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, comme il a été dit précédemment, Mme A... et son enfant ne seraient pas isolés en Turquie où vit encore une partie de la famille et M. A... pourrait en outre solliciter à leur profit le bénéfice du regroupement familial ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet ainsi que de la méconnaissance des stipulations précités doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis d'examiner aucun moyen et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
5
N° 16LY02463