Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 juin et le 11 octobre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. C... soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre de graves problèmes de santé et ne pourra pas de faire soigner dans son pays d'origine ;
- le préfet a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- elle viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations des articles 2 et 3 de la même convention.
Par une décision du 11 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né en août 1982 et ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entré en France le 2 avril 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 juillet 2014, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 4 février 2015 ; que, le 5 mars 2015, M. C...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour fondé sur le 11° de l'article L. 313-11 du code précité et tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de l'Isère, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que les pièces produites en appel par M. C..., notamment la convocation du centre hospitalier universitaire de Grenoble datée du 9 juin 2016 pour le 14 septembre suivant, reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C... est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2013, à l'âge de trente ans, un peu plus de deux ans avant le refus de titre de séjour contesté ; qu'il soutient que sa soeur, avec laquelle il entretient des liens très forts, bénéficie d'une carte de séjour en France et qu'il vit désormais avec Mme B..., de nationalité française ; que, toutefois, le certificat qu'il produit en appel, daté du 18 juillet 2016, n'atteste d'une vie commune avec Mme B... que depuis le 14 février 2016, date postérieure à celle de la décision contestée ; qu'en outre, M. C... ne fait état d'aucun autre lien familial ou affectif à la date du refus de titre de séjour contesté ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu, contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, qui n'était pas en tout état de cause le fondement de sa demande de titre ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité doit être également écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué pour le moyen soulevé, à l'encontre du refus de titre de séjour, et tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 3 ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
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N° 16LY01990