Par un jugement n° 1800241 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 27 septembre 2018, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à MmeA..., ressortissante de la République du Congo, une carte de séjour temporaire pour raison de santé et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon. Mme A...s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement et s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière. Le 25 janvier 2018, elle a été contrôlée dans une gare par les services de la police aux frontières de Dijon. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : " (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Aux termes du II. de ce même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Mme A...souffre d'une maladie inflammatoire généralisée. Il ressort d'un courrier rédigé le 20 juin 2017 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne que son état est stable. Le préfet de la Côte-d'Or produit un courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Brazzaville ainsi que la liste nationale des médicaments essentiels en République du Congo, dont il ressort que les principes actifs des médicaments qui sont prescrits à la requérante sont disponibles dans son pays. Par ailleurs elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Brazzaville insuffisamment circonstancié, que le suivi médical dont elle bénéficie en France depuis 2015 ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, faute de préciser en quoi consiste ce suivi. Il en résulte que l'état de santé de Mme A...ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, Mme A...fait valoir qu'elle a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiante d'octobre 2005 à octobre 2010, que ses soeurs, une nièce, un oncle et une cousine y résident également et qu'elle a une activité associative. Toutefois, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeurent.ses parents ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2018 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans En outre, elle est célibataire et sans charge de famille. Par suite et eu égard aux conditions de son séjour depuis l'expiration de la validité de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé son éloignement. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
M. Chassagne, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
C. Michel Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 18LY01667