Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, sous le n° 16LY00710, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2015.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...méconnaissait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal administratif ne pouvait se borner à se fonder sur le fait que le requérant a sollicité en vain un laissez-passer ou l'autorisation de séjour auprès de représentations diplomatiques d'autres pays et qu'il réside en France depuis 2010 et y est intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2016, M.B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ;
2 ) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT, soit 1 196 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B...fait valoir que :
- comme le tribunal l'a reconnu dans son jugement, le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits contenus dans la requête et ne saurait s'en émouvoir devant la cour ;
- la décision préfectorale méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M.B..., né en 1982 et ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France en novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2012 ; que, par des décisions du 17 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet l'a également astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police pendant la durée du délai de départ volontaire ; que, par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination et celle astreignant M. B...à se présenter aux services de police le temps de son départ ; que M. B... ayant ensuite sollicité un titre de séjour, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 14 octobre 2013 ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois, par un jugement du 31 décembre 2015 dont le préfet relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant que, par son jugement n° 1203259 du 10 juillet 2012, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné d'office au motif que celui-ci établissait la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays ; que le préfet ne conteste pas que M. B... a sollicité en vain un laissez-passer et l'autorisation de séjourner dans plusieurs pays étrangers ; que, dès lors, même si M. B...a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA puis la CNDA et n'a pas sollicité un réexamen de sa situation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 octobre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à Me Sabatier, avocat de M.B..., sous réserve pour celui-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Sabatier la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Sabatier de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 16LY00710