Résumé de la décision
La cour a été saisie par M. C...A... qui a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mars 2015 et d'une lettre du préfet de la région de Bourgogne datée du 25 mars 2014, concernant une demande de saisie de la chambre régionale des comptes. M. A... soutenait que le refus du préfet était erroné et portait atteinte à son droit au recours. Cependant, la cour a rejeté sa requête, concluant que la décision du préfet de ne pas donner suite à la demande de vérification ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande: La cour a affirmé que M. A... n'était pas fondé à se plaindre de l'irrecevabilité de sa requête, puisque la décision du préfet de ne pas saisir la chambre régionale des comptes ne faisait pas grief. Selon la cour, « la décision du préfet de ne pas donner suite à cette saisine... ne constitue pas une décision faisant grief à l'auteur du signalement ».
2. Droit au recours: M. A... a soulevé une question sur le droit au procès équitable et le droit au recours effectif, comme protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, la cour a statué que ces droits ne s'appliquent pas dans des situations où l'absence de décision portant préjudice ne permet pas un recours pour excès de pouvoir.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 211-8 du Code des juridictions financières: Cet article stipule que « la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». Le refus du préfet de provoquer une telle vérification ne relève pas de l'obligation de ce dernier d'examiner chaque demande soumise par un particulier.
2. Article R. 212-7 du Code des juridictions financières: Il précise que « le président de la chambre régionale des comptes définit le programme annuel des travaux de la juridiction », ce qui renforce l'idée que la décision de saisis repose sur l'appréciation discrétionnaire de l'autorité préfectorale.
En somme, la décision met en avant la distinction entre la possibilité d'un signalement adressé au préfet et la capacité réelle de celui-ci à engager la vérification demandée, confirmant que la compétence d'initié de la chambre régionale des comptes est soumise à un cadre juridique précis qui ne place pas d'obligation sur le préfet. Les droits au recours, bien qu'importants, ne peuvent être exercés que face à une décision qui engage réellement des droits individuels, ce qui n'était pas le cas ici.