Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, sous astreinte de 200 euros passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu sur la totalité des moyens, fondés, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 19 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2016.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 16 juin 2011 à l'âge de 21 ans, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêté du 12 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 7 mars 2013, il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après le rejet, par un arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de l'Isère, de sa demande, portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 19 mars 2015 de la cour ; qu'il a sollicité le 11 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 avril 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; que, par un jugement du 10 mars 2016 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. D... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir complètement répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de la rédaction même des motifs du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; que ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que M. D...soutient que sa compagne, ressortissante de la République du Congo, vit en France avec l'ensemble de sa famille depuis l'âge de 12 ans et y a été scolarisée, qu'un enfant est né le 27 juin 2013 de leur relation, que la communauté de vie est établie par les pièces qu'il a produites en première instance et la circonstance, postérieure à l'arrêté contestée, que sa compagne attend un second enfant, et que son état de santé nécessite un suivi médical ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, du caractère très récent de la communauté de vie qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas ancienne de 3 ans à la date de l'arrêté contesté, et de l'absence de preuve de ce qu'il entretient une relation affective avec le jeune A...et, en tout de cause, de ce que l'absence de traitement médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
4. Considérant que dans la mesure où le requérant ne justifie pas de l'existence d'un lien particulier avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté comme non fondé, alors même que les parents de cet enfant n'ont pas la même nationalité ;
5. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D... n'apportant pas d'élément nouveau en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
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N° 16LY01947