Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé dans le délai de 8 jours et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour lui permettre de valider l'année universitaire 2016/2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à Me C..., à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- la décision ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- le préfet du Rhône ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour en se fondant sur la tardiveté de la demande de renouvellement, sans examiner s'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une telle carte ;
- il réunit toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas reconnu le caractère réel et sérieux de ses études ; le préfet du Rhône a bien commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation ;
- en outre, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Il soutient qu'il pouvait, pour le seul motif que la demande de renouvellement du titre de séjour était tardive, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né en septembre 1993 et ressortissant de la République populaire de Chine, est entré en France en août 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'en septembre 2014 ; que, le 13 mai 2015, il a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de ce titre portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 22 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte un rappel des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi ci-dessus visée du 11 juillet 1979 alors applicable ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A...n'apportant, en appel, aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen ;
4. Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., le préfet du Rhône s'est fondé, d'une part, sur le caractère tardif de sa demande et son maintien en situation irrégulière sur le territoire et, d'autre part, sur l'absence de progression sérieuse dans ses études ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la demande de titre de séjour, dans sa rédaction alors applicable : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / À l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a déjà expiré, il peut légalement regarder cette demande de renouvellement comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il lui appartient alors d'examiner si l'étranger remplit les conditions de première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il peut en particulier exiger de l'étranger qu'il justifie à nouveau de la possession d'un visa de long séjour, lorsque cette condition est requise pour la première délivrance du titre de séjour sollicité ;
7. Considérant que la première phrase de l'article L. 313-7 du code précité prévoit que " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que la délivrance d'une telle carte est en outre en principe subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
8. Considérant que M. A... allègue, sans l'établir, avoir été dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de faire des démarches en temps utile afin de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le préfet du Rhône pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 311-2, refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa demande présentée le 13 mai 2015 était tardive, le dernier titre de séjour étant venu à expiration le 30 septembre 2014, qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et que, s'il souhaitait poursuivre des études supérieures en France, il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau visa de long séjour " étudiant " à la faveur des vacances universitaires ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, M. A... soulève les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
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N° 16LY02131