Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 8 novembre 2016 et le 27 février 2017, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Roanne du 17 juillet 2014 portant interdiction de mendier sur le domaine public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ligue des droits de l'homme soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'elle ne disposerait en l'espèce d'aucun intérêt à agir ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, l'objectif poursuivi étant étranger à la sécurité publique ou, à tout le moins, méconnait la loi ;
- la mesure n'est pas nécessaire, en l'absence de menace suffisamment grave pour l'ordre public ;
- elle n'est pas non plus proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la ville de Roanne, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Ligue des droits de l'homme ;
2°) et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- eu égard à la généralité de l'objet social de la Ligue des droits de l'homme et de son champ d'action national, celle-ci n'a pas d'intérêt à agir contre l'arrêté municipal du 17 juillet 2014 dont la portée est strictement locale ; en outre, non seulement l'arrêté litigieux est justifié par les circonstances particulières locales, mais encore il ne vise aucune catégorie particulière de personnes ;
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- il n'est pas entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire a voulu mettre un terme à un trouble à l'ordre public matérialisé par le comportement dangereux des personnes se livrant aux actes de mendicité ;
- l'arrêté est nécessaire, adapté et proportionné aux risques de troubles à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Roanne.
1. Considérant que l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " dite " Ligue des droits de l'homme " relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roanne du 17 juillet 2014 ;
2. Considérant que selon l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (...) " ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (...) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics " ; que, s'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité ;
3. Considérant que, par l'arrêté contesté du 17 juillet 2014, le maire de Roanne a interdit dans certaines rues et sur certaines places de la ville, du 15 mai au 15 septembre, de 9 heures à 20 heures, " toutes sollicitations financières, quêtes d'argent à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des usagers ou de porter atteinte à la tranquillité ou au bon ordre public " ; que le maire de Roanne s'étant ainsi borné à rappeler que, comme le prévoient les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il pouvait faire obstacle à l'exercice de certaines activités sur la voie publique lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ou le bon ordre, la Ligue des droits de l'homme n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté qui n'édictait précisément, eu égard à sa formulation, aucune interdiction de principe mais conditionnait seulement l'exercice des activités qu'il mentionnait à l'absence d'atteinte à l'ordre public ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l'homme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Roanne du 17 juillet 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la commune de Roanne n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de la Ligue des droits de l'homme tendant à ce que soit mise une somme à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la Ligue des droits de l'homme sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roanne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et à la commune de Roanne.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
4
N° 16LY03766