Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 1502786 du 11 mai 2015, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la requête d'appel déposée par MmeA.chez un ami à une adresse différente de celle de son mari, ne démontre pas l'existence dont elle se prévaut d'une communauté de vie effective avec son conjoint à la date de la décision attaquée
Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2015 ;
2°) d'annuler, l'arrêté en date du 18 août 2014 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le jugement est entaché d'illégalité en raison d'une dénaturation des faits de l'espèce, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
1. Considérant que Mme F...C..., épouseB..., née le 2 septembre 1991 à Tërstenë (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée en France le 15 septembre 2013 pour rejoindre M. E...A..., un compatriote, avec lequel elle s'est mariée le 13 novembre 2013 ; que, par décisions en date du 18 août 2014, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle avait formulée le 22 novembre 2013, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 16 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 août 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement du 16 février 2015 que le tribunal administratif de Grenoble a visé l'ensemble des moyens contenus dans le mémoire introductif d'instance déposé par la requérante et qu'il a répondu aux moyens qu'elle développait en motivant suffisamment son jugement ; que le tribunal n'avait pas à reprendre dans les visas du jugement ou dans la motivation de celui-ci, l'intégralité des éléments de fait avancés par la requérante quant à la situation de son mari ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que MmeA..., qui ne conteste pas que pour l'examen de sa demande de titre, elle s'était domiciliée... ; qu'en tout état de cause leur union est récente et M. A..., qui ne dispose que d'un titre de séjour temporaire de six mois, n'a pas vocation à se maintenir définitivement en France ; qu'il n'y a pas d'obstacles avérés à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo où Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où se trouve l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'ainsi la décision de refus de séjour attaquée ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 août 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY01613