Résumé de la décision
Dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18LY04109, la société Isère Aménagement a contesté l'ordonnance n° 1806697 du 30 octobre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis son recours administratif préalablement obligatoire au tribunal administratif de Lyon, sans avoir examiné expressément ce recours. La cour administrative d'appel a jugé que cette ordonnance était non susceptible d'appel, et par conséquent, que la requête de la société Isère Aménagement était irrecevable. La décision a été rendue le 14 mars 2019, par un arrêt qui a rejeté la requête de la société.
Arguments pertinents
1. Transmission non juridictionnelle : La cour a souligné que l'ordonnance de transmission du dossier n'a pas un caractère juridictionnel et n'est donc pas susceptible de recours. Cela signifie que le président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait pas faire l'objet d'un appel pour sa décision de transmission au tribunal administratif de Lyon.
> "L'ordonnance du 30 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier [...] n'a pas un caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours."
2. Méconnaissance des règles de procédure : La société Isère Aménagement a affirmé que le président avait méconnu les dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'environnement. Cependant, la cour a statué que, même en cas de méprise sur la portée des conclusions, cela ne changeait pas le caractère non juridictionnel de l'ordonnance.
> "La requête de la société Isère Aménagement est ainsi irrecevable, alors même que le président du tribunal administratif de Grenoble s'est mépris sur la portée des conclusions."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article R. 123-25 : Cet article régit le processus concernant les recours à l'encontre des ordonnances fixant les indemnités dues aux commissaires enquêteurs. Il établit que ces ordonnances doivent être notifiées et qu'un recours administratif préalable est obligatoire avant tout recours contentieux. "Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet [...] Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet [...] peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné."
- Interprétation : Ici, la cour met en avant que le non-respect des étapes établies par cet article entraîne l'irrecevabilité du recours. L’absence d'examen du recours par le président n’est pas en soi un motif de création d’un recours contre son ordonnance de transmission.
2. Code de justice administrative - Article R. 611-8 : La dispense d'instruction prévue par cet article a été appliquée dans cette affaire, soulignant ici un aspect procédural où la cour a décidé qu'il n'était pas nécessaire de recueillir davantage d'informations pour rendre sa décision.
> "En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction."
Ces éléments démontrent que la procédure, bien que contestée, a respecté les normes établies par la loi, et sa nature procédurale a été correctement identifiée par la cour.