Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 20 octobre 2015, le SAVA, ayant succédé au SICVA, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande des sociétés OTV, Campenon Bernard Régions et Giletto ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réception avec effet au 15 juin 2008, avec les réserves énumérées en pièce jointe n° 12 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, si la réception était prononcée avec effet au 11 juillet 2007, de l'assortir des réserves énumérées en pièce jointe n° 11 ;
5°) de mettre à la charge de la société OTV les dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres n'ont affecté l'isolation phonique des logements que postérieurement au 11 juillet 2007 alors que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à être reçu, eu égard aux non-conformités qui l'affectent et au non-respect des dispositions contractuelles, les locaux prévus pour constituer des logements n'étant pas utilisables pour cette destination au regard des nuisances acoustiques ;
- la réception ne pouvait être prononcée qu'à effet au 15 juin 2008 ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ordre de service n° 10 ne pouvait pas prescrire sans restriction pour la totalité de la station la procédure de réception et le début des essais de garantie globaux, dès lors que le digesteur de la filière boue ne fonctionnait pas, ce qui ne constitue pas une défectuosité mineure mais entraîne l'impossibilité d'utiliser toute la filière de traitement des boues, la notion de réserve dans l'ordre de service n° 10 n'est pas comparable avec une réserve à la réception, l'ordre de service portait une réserve sur la période d'observation ; la réception ne peut prendre effet qu'à la date fixée pour l'achèvement des travaux soit au terme d'une période continue d'observation de 30 jours calendaires, selon l'article 9.2.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux (ci-après CCAP) ; la mise en observation du 11 juin au 11 juillet 2007 n'était pas satisfaisante au sens de l'article 9.2.7 du CCAP dès lors que ce n'était pas le cas pour les ouvrages de traitement des boues ; l'article 1er de l'avenant n° 5 conclu en décembre 2008 a convenu que la période d'observation n'était valide pour l'ensemble de la station qu'au moment où la réserve apportée à la période d'observation, concernant le traitement des boues, était levée et que la garantie de parfait achèvement pour les ouvrages de digestion des boues court à compter du 1er juin 2008 ; en considérant que le délai de garantie de parfait achèvement courait pour la filière boue dès lors que la période d'observation était valide pour l'ensemble de la station, les parties ont convenu de constater alors l'achèvement des travaux conformément à l'article 9.2.9 du CCAP, avec réalisation des opérations de réception en juin 2008 ;
- très subsidiairement, c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte la liste des réserves du maître d'oeuvre du 20 mai 2009 ; si, par extraordinaire, la réception devait être prononcée au 11 juillet 2007, c'est à tort que le tribunal n'a retenu que les annexes 2, 3 et 4 au procès-verbal des opérations de réceptions de 2008, car l'intégralité de la liste du maître d'oeuvre du 20 mai 2009 doit être prise en compte, le dossier des ouvrages exécutés étant une prestation non réalisée, les réserves étant reprises dans sa pièce jointe n° 11 ; dans l'hypothèse où une réception serait prononcée avec effet au 15 juin 2008, il convient d'ajouter à la liste des désordres existants au 11 juillet 2007 ceux apparus entre le 11 juillet 2007 et le 15 juin 2007 ; depuis le 15 juin 2008, sont apparus divers désordres, que l'expert n'a pas jugé utile de lister, affectant en particulier une surpression du biogaz, le biopur carbone, le carrelage décollé, l'impossibilité d'entretenir les dégrilleurs ; la plupart des désordres ayant fait l'objet de l'expertise de M. C...figurent sur la liste du maître d'oeuvre de 2009 ; contrairement à ce que soutient la société OTV, le coût fixé par l'expert à 75 000 euros hors taxe, au demeurant contesté, ne concerne que quatre désordres ; OTV et l'expert ont omis de reprendre à titre de réserves l'annexe 4 au procès-verbal des opérations préalables à la réception de juin 2008 mais aussi l'intégralité de la liste du maître d'ouvrage du 20 mai 2009.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, la société OTV, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il porte sur les réserves, de juger que la réception doit être assortie des seules réserves mentionnées comme non levées dans le rapport d'expertise de M. C...et de mettre à la charge du SIVA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal prononce la réception judiciaire avec effet au 11 juillet 2007, ainsi que le proposait l'expert ; à la suite du constat d'achèvement des travaux du 10 janvier 2007, notifié le 6 février 2007, s'est ouverte la période de mise en service des installations regroupant les phases de mise au point, mise en régime et période d'observation, conformément à l'article 9 du CCAP ; la fin de la période d'observation a été notifiée par OS n° 10 du 11 septembre 2007 avec effet rétroactif au 11 juillet 2007, avec une réserve concernant le digesteur, cette date étant stipulée comme étant la date de fin d'exécution du marché, selon l'article 9.29 du CCAP ; c'est conformément au contrat que le maître d'oeuvre a retenu cette date comme date d'effet de la réception ; le maître d'ouvrage, qui aurait pu prolonger la durée de la période d'observation, a, en émettant l'ordre de service n° 10, estimé que les ouvrages étaient achevés, en bon état de fonctionnement et que la réception pouvait intervenir avec réserve ; lorsque le marché prévoit une date d'effet de la réception attachée à la fin d'une période d'observation, cette date est contractuellement obligatoire et s'attache tant aux parties qu'au juge du contrat ;
- ce n'est que pour les besoins de la cause et pour imposer des pénalités de retard injustifiées que le syndicat soutient que le problème de bruit dans les locaux et la finition du digesteur devraient faire obstacle à la réception ; c'est en violation des dispositions du marché et du droit de l'environnement que le syndicat a demandé aux entreprises de mettre dès février 2007 en fonction le digesteur, dont l'autorisation d'exploitation n'a été délivrée par la préfecture que le 16 août 2007 ; dès lors que le syndicat et le maître d'oeuvre avaient constaté que la fuite du dôme du digesteur constituait une réserve, ainsi que le confirme l'avenant n° 5, il s'agissait d'une défectuosité portant sur un point mineur qui ne justifiait pas le refus de la réception ; la station a été inaugurée le 4 novembre 2007 et était mise en fonctionnement depuis une année à la fin de l'année 2007, la mise en service décalée du digesteur n'était pas de nature à faire obstacle à la réception de l'ensemble de l'ouvrage ; la réparation de la fuite est intervenue en février 2008, la réserve a été levée par le maître d'oeuvre ; les entreprises s'étaient seulement engagées à réaliser des locaux nobles et non des logements ; l'existence du désordre acoustique évoqué par le syndicat n'est pas prouvée ; l'expert n'indique que des fautes éventuelles du groupement de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, il n'existe aucune faute contractuelle du groupement constructeur de nature à justifier un refus de réception s'agissant de ces locaux ; en toute hypothèse, l'existence d'un désordre acoustique, affectant une faible surface des bâtiments, ne serait pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à être reçu ; l'ouvrage fonctionne sans problème depuis 2007, il est invraisemblable qu'il puisse subsister une liste de réserves aussi importante qu'il le prétend, il a été intégralement payé ; de nombreuses modifications ont été apportées aux ouvrages par le syndicat ;
- au titre de l'appel incident, il est raisonnable de se reporter à la seule liste des réserves mise à jour, qui est celle figurant dans le rapport d'expertise ; le jugement doit être réformé sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, la société Campenon Bernard Régions et la société Giletto, représentées par MeA..., demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception de la station d'épuration avec effet au 11 juillet 2007 assortie des réserves visées au rapport d'expertise de M.C..., de leur donner acte que les réserves imputées au lot génie civil et figurant aux annexes 2, 3 et 4 du procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 4 juin 2008 tout comme celles visées au rapport d'expertise judiciaire ont été levées, de mettre à la charge du SAVA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, incluant les frais d'expertise.
Elles soutiennent que :
- les ouvrages doivent être regardés comme ayant été réceptionnés avec date d'effet au 11 juillet 2007, conformément aux stipulations contractuelles qui prévoient, à l'article 9.2.10 du CCAP, que la réception prend effet à la date d'achèvement des travaux, la fin de mise en observation ayant été constatée au 11 juillet 2007 par l'ordre de service n° 10, les opérations préalables à la réception s'étant déroulées le 4 juin 2008 ; l'expert a proposé cette date et rappelé que les ouvrages de la station étaient achevés depuis octobre 2006 et en fonctionnement depuis mai 2007 ; par l'avenant n° 5, les parties assuraient que l'ouvrage était en situation d'être reçu et que son fonctionnement ne faisait pas obstacle à la réception, le digesteur faisant l'objet d'une simple réserve ; le marché prévoyant, ainsi que l'a rappelé le tribunal, une date de réception unique pour l'ensemble de l'ouvrage, déterminée en fonction de sa situation à la date contractuelle d'achèvement des travaux, il est sans incidence que, postérieurement au 11 juillet 2007, date de prise de possession de l'ouvrage, des désordres aient affecté notamment l'isolation phonique des logements ; en tout état de cause, la création de logements ne figurait pas dans le marché de travaux ; l'expert a en outre confirmé qu'il n'avait pas été constaté de désordre acoustique important ; les locaux en cause représente une très faible part de l'ensemble de l'ouvrage ; c'est en vain que le maître d'ouvrage évoque une estimation de travaux faite par la société OTV, cette proposition n'étant pas créatrice de droit ; une non-conformité relative aux niveaux sonores ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus de réception ;
- la réception doit être assortie des seules réserves mentionnées au rapport d'expertise de M.C... ; l'expert n'a pas constaté la persistance des réserves qui figuraient en tant qu'annexe au procès-verbal des opérations de réception et figurant en page 77 de son rapport, les réserves imputables au lot génie civil ayant été levées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le syndicat d'assainissement de la vallée d'Abondance, de MeF..., représentant la société OTV, et de MeB..., représentant la société Campenon Bernard.
1. Considérant que le syndicat intercommunal à la carte de la vallée d'Abondance, devenu syndicat d'assainissement de la vallée d'Abondance (ci-après SAVA), a confié à un groupement la réalisation d'une station d'épuration, par contrat conclu le 16 mars 2004 ; qu'en vertu d'un avenant du 11 mai 2005, le groupement auquel a été confiée la réalisation de ce projet comprend les sociétés OTV France, mandataire, Campenon Bernard Régions et Giletto ; que, malgré la proposition du maître d'oeuvre de procéder à la réception des travaux avec réserves et la demande adressée par la société OTV, le maître d'ouvrage a refusé de procéder à la réception des travaux ; que, saisi par les membres du groupement d'entreprises, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réception des travaux avec effet au 11 juillet 2007, assortie des réserves recensées dans les annexes 2, 3 et 4 au procès-verbal des opérations préalable à la réception établi le 4 juin 2008 ; que le SAVA relève appel de ce jugement ; que la société OTV, les sociétés Campenon Bernard Régions et Giletto le contestent, par la voie de l'appel incident, en ce qui concerne la consistance des réserves ;
Sur le principe de la réception :
2. Considérant que le syndicat requérant soutient que l'ouvrage n'était pas en situation d'être réceptionné ; qu'il invoque le fait que le niveau sonore élevé constaté dans les logements prévus par l'avenant n° 3 au marché de travaux fait obstacle à ce qu'ils soient utilisables pour cette destination ; que, toutefois, le niveau phonique constaté dans ces espaces, pour lesquels une destination de logement était envisagée contractuellement mais de manière non exclusive, puisque l'avenant n° 3 mentionnait une destination de locaux nobles, en envisageant des bureaux ou autre, et qui ne constituent qu'une très faible part des surfaces du projet, qui pouvait faire l'objet d'une réserve, n'est pas d'une nature, d'une importance ou d'un montant tel qu'ils pouvaient justifier un refus de réception de l'ouvrage dans son ensemble, lequel est achevé ; qu'il résulte de ce qui précède que le SAVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la réception judiciaire ;
Sur la date d'effet de la réception :
3. Considérant que le SAVA soutient, à titre subsidiaire, que la réception ne devait pas être prononcée avec effet au 11 juillet 2007, dès lors qu'à cette date, le digesteur ne fonctionnait pas, mais qu'il y avait lieu de retenir la date du 15 juin 2008 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le digesteur, qui fait partie de la filière de prise en charge des boues générées par le traitement des eaux usées, était réalisé au 11 juillet 2007 mais présentait des fuites au niveau du ciel gazeux, ainsi que l'a estimé l'expert ; qu'alors même que l'expert a relevé que la station d'épuration fonctionnait dès mai 2007, ce dont on peut déduire qu'elle prenait en charge les eaux usées, il ne résulte pas de l'instruction que la filière de traitement des boues était alors en fonctionnement, le digesteur n'ayant été mis en service que le 15 mai 2008 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 9.2.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux (ci-après CCAP) : " Lorsqu'il estime que sont simultanément remplies les trois conditions suivantes : - les contrôles visés au § 9.2.6 ont donné satisfaction ; - les documents nécessaires à la conduite de l'installation et à l'entretien courant du matériel ont été remis au maître d'ouvrage ; - l'instruction du personnel devant assurer la conduite de l'installation et l'entretien courant a été effectuée ; l'entrepreneur demande par lettre recommandée que la mise en observation de l'installation ou d'une phase de traitement soit prononcée. Si ces trois conditions sont effectivement remplies, le maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours qui suit la demande de l'entrepreneur, prononce la mise en observation (...) " ; qu'il résulte de l'article 9.2.8 du CCAP que l'exécution concluante des essais globaux, réalisés à la fin de la période d'observation, conditionne la déclaration d'achèvement des travaux ;
6. Considérant que si l'ordre de service n° 10 du 11 septembre 2007 évoquait un constat de fin de mise en observation au 11 juillet 2007, les divers constats auxquels il est procédé dans l'article 2 du constat annexé à cet ordre de service, précisant que " les contrôles visés au § 9-2-6 du CCAP ont donné satisfaction, à l'exception des réserves mentionnées en annexe 1 ", que " les documents nécessaires à la conduite de l'installation et à l'entretien courant ont été remis au maître d'ouvrage " et que " l'instruction du personnel devant assurer la conduite de l'installation et l'entretien du matériel a été effectuée ou est prévue ", correspondent en réalité à la fin de la période de mise en régime et permettaient seulement de prononcer le début de la mise en observation, conformément aux stipulations précitées de l'article 9.2.7 du CCAP de ce marché conclu dans le cadre d'un appel d'offres sur performances ; qu'au demeurant ce document prévoit expressément une exception s'agissant de la phase de traitement des boues par digestion anaérobie, dont il est constaté qu'il n'est pas mis en service ;
7. Considérant que, si les parties avaient convenu, à l'article 9.2.10 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux, que l'absence d'eaux usées à traiter ou l'impossibilité de rejeter, bien qu'empêchant la réalisation des essais relatifs à la qualité des eaux usées et des boues, ne pouvaient justifier un report de la réception, ces hypothèses ne sont pas en cause en l'espèce ; qu'eu égard à l'importance du digesteur dans le cadre de la filière de traitement des boues, l'ouvrage n'était pas en situation d'être réceptionné au 11 juillet 2007 ;
8. Considérant que l'ordre de service n° 13, du 13 juin 2008, tire le bilan des essais globaux, qui sont réalisés à la fin de la période d'observation et dont l'exécution concluante conditionne la déclaration d'achèvement des travaux, ainsi que le prévoit l'article 9.2.8 du CCAP ; qu'il en ressort que, malgré quelques désagréments, l'ouvrage était alors en état d'être réceptionné ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAVA est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la date du 11 juillet 2007 ; que la réception doit être prononcée avec effet au 13 juin 2008, date à laquelle l'ouvrage était en situation d'être réceptionné ;
Sur les réserves assortissant la réception :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe du procès-verbal du 20 mai 2009 qu'à cette date, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) n'était pas complet ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme n'ayant pas davantage été complet le 13 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ce manquement doit être ajouté à la liste des réserves assortissant la réception ; que, pour le surplus, le SAVA se borne à renvoyer aux réserves figurant sur une liste qu'il a réalisée, sans démontrer précisément en quoi la liste des réserves annexée au procès-verbal des opérations de réception du 4 juin 2008 ne permettrait pas de prendre en compte les réserves pouvant être opposées au 13 juin 2008 ;
11. Considérant que, par ailleurs, si les entreprises soutiennent qu'il y a lieu de prendre en compte la liste des réserves mentionnées par l'expert, au motif que cette liste serait actualisée, il ne résulte pas de l'instruction que cette liste prendrait en compte l'intégralité des aspects devant faire l'objet de réserves à la date de l'effet de la réception ; que la circonstance que certains des points en question auraient été corrigés depuis est sans incidence sur l'existence de ces réserves à la date d'effet de la réception et pourrait seulement donner lieu à une levée judiciaire de réserves, qui n'est pas l'objet du présent contentieux ;
12. Considérant que, par suite, la réception judiciaire des ouvrages doit être assortie des réserves recensées dans les annexes 2, 3 et 4 au procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 4 juin 2008, ainsi que d'une réserve sur la remise d'un DOE complet ;
Sur les dépens de première instance :
13. Considérant que les parties ne contestent pas la répartition des frais d'expertise décidée par les premiers juges et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de la modifier ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société OTV et de la société Campenon Bernard Régions doivent être rejetées ;
15. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAVA ;
DÉCIDE :
Article 1er : La réception de la station d'épuration du Val d'Abondance est prononcée avec effet au 13 juin 2008, assortie des réserves recensées dans les annexes 2, 3 et 4 au procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 4 juin 2008 et d'une réserve relative à la fourniture du dossier des ouvrages exécutés complet.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0903814 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'assainissement de la vallée d'Abondance, à la société OTV, à la société Campenon Bernard Régions et à la société Giletto.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 15LY01426