Résumé de la décision
M.B..., enseignant dans un collège privé sous contrat d'association avec l'État, a formé un appel contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 5 juillet 2012. Cette décision refusait de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de courriers qu'il considérait diffamatoires, émanant de membres du personnel de l'établissement. La cour a conclu que M.B... n'était pas fondé à soutenir que le tribunal avait agi à tort, jugeant que les critiques n'avaient pas le caractère d'injures ou de diffamations au sens prévu par la loi.
Arguments pertinents
1. Caractère diffamatoire des courriers : M.B... a soutenu que les courriers visés constituaient des diffamations, et qu'ils avaient eu des répercussions sur sa notation et qu'il avait subi un harcèlement de la part de sa direction. Cependant, la cour a déterminé que ces écrits, bien que critiques, ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave pour être qualifiés d'outrages ou d'injures.
> « ... ces critiques, exprimées en termes relativement mesurés, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations... »
2. Absence de poursuites pénales : La cour a relevé que M.B... n’avait pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits allégués, étant donc inéligible pour bénéficier de la protection prévue par la loi.
> « ... il est constant qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits allégués... »
3. Définition de la protection fonctionnelle : Le principe de protection des fonctionnaires stipulé par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 a été central dans la décision. La cour a précisé que pour bénéficier de cette protection, il faut que les faits accusés aient une gravité qui garantirait un droit à protection.
> « ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages... »
Interprétations et citations légales
La cour a appliqué les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qui stipule que les fonctionnaires sont protégés contre les atteintes à leur dignité dans le cadre de leur fonction. Cet article met l'accent sur la nécessité d'une caractérisation des faits en rapport avec des poursuites pénales pour déclencher la protection :
- Loi n° 83-634 - Article 11 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions... d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause...".
L'interprétation de cette disposition exige que les faits allégués soient considérés comme des attaques suffisamment graves pour justifier une protection. Les éléments apportés par M.B... n'atteignaient pas ce seuil de gravité, car la cour a observé que les critiques n'étaient pas formulées de manière injurieuse. De plus, le refus d'accorder la protection n’a pas été considéré par la cour comme une violation des droits de M.B... :
> « ... la circonstance, au demeurant non établie, que sa notation aurait connu une évaluation défavorable... est sans incidence directe sur la qualification des faits... ».
En conclusion, la cour a conforté la décision initiale du tribunal administratif, soulignant que le cadre législatif ne permettait pas à M.B... de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le contexte des accusations portées.