Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le préfet de l'Isère apportait des éléments suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'indisponibilité des soins requis par son état de santé en République démocratique du Congo ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. C... par une décision du 6 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, portant loi de finances pour 2014 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 9 juillet 1962, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2002, selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile et de titres de séjour, il a sollicité le 11 mars 2008, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour que par arrêté du 11 mars 2010 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a toutefois obtenu la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité entre le 30 juin 2011 et le 7 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement présentée le 15 novembre 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la RDC comme pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, dans son avis rendu le 19 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a relevé qu'il résultait notamment des éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères ainsi que de ceux fournis le 5 septembre 2013 par le médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa et de la fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations, que les ressortissants congolais sont en mesure de trouver un traitement adapté à leur état de santé en RDC, où existent de nombreux centres hospitaliers, hôpitaux d'État ou cliniques privées et où, en particulier, un suivi cardiologique ambulatoire est réalisable dans de bonnes conditions par le biais de consultations cardiologiques au sein du centre hospitalier de Monkole ; que M. C... produit des certificats médicaux attestant qu'il est atteint d'une communication inter-auriculaire importante, responsable d'une dyspnée d'effort ; que celui du 24 novembre 2014 mentionne que cette pathologie s'est récemment aggravée, sans toutefois préciser si cette aggravation est antérieure ou postérieure au 23 octobre 2014, date de la décision attaquée ; que ce certificat du 24 novembre précise qu'un voyage en avion est contre-indiqué et qu'une consultation cardiologique en semi-urgence est prévue pour le 12 décembre 2014 ; que l'intervention chirurgicale aux fins de fermeture de la communication inter-auriculaire, préconisée dès 2012 mais qui n'avait pu être réalisée jusqu'alors, a été effectuée le 21 janvier 2015, dans le cadre d'une hospitalisation d'une durée de 6 jours ; que si le préfet de l'Isère apporte des éléments permettant de démontrer qu'un suivi cardiologique ambulatoire est disponible en RDC, auprès du centre hospitalier de Monkole ou à l'hôpital du Cinquantenaire, les documents produits n'établissent pas que ce pays dispose de structures et personnels permettant l'intervention chirurgicale prescrite par les médecins cardiologues en France ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'indisponibilité d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C...est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en lui refusant, le 23 octobre 2014, le renouvellement de son titre de séjour ;
5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour du 23 octobre 2014 est illégale et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour dont M. C...demandait l'annulation par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...dans le délai de trente jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) " ;
9. Considérant que M. C...s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 6 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, (...) dénuée de fondement. (...) Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources " ;
11. Considérant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...au motif que l'action contentieuse en cause était manifestement dénuée de fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier d'aide juridictionnelle que M. C...a déclaré être dépourvu de ressources ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il y a donc lieu de lui accorder le remboursement de ses frais exposés devant la cour à concurrence du montant de l'aide juridictionnelle totale dont il aurait bénéficié s'il y avait été admis le 6 mai 2015 ; qu'en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 128 de la loi du 29 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 susvisée qui a fixé à 22,84 euros le montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, du décret du 19 décembre 1991 susvisé qui accorde 16 unités de valeur aux litiges portant sur les décisions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative sans rétention administrative ou assignation à résidence et de l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale, l'État versera la somme de 401,76 euros à M. C...au titre des frais exposés par ce dernier devant la cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500014 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère du 23 octobre 2014, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. C... et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation temporaire de séjour à M. C... dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois.
Article 3 : L'État versera la somme de 401,76 euros à M. C... sur le fondement de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY01225