Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A...E..., épouseC..., représentée par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard, d'une part, de sa situation d'épouse d'un étranger malade, d'autre part, de sa situation de mère d'un enfant mineur, lui-même malade ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de subir des violences auxquelles elle est exposée en tant que conjointe d'une personne elle-même soumise aux mêmes risques.
La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2016.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée pour caducité par décision du 13 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.
1. Considérant que Mme A...E..., épouseC..., née le 13 septembre 1988 à Naltchik (Fédération de Russie), de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 août 2011, après son époux, entré le 12 avril 2010 ; que sa demande d'asile présentée le 5 octobre 2011 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2014 ; qu'elle a donné naissance à Clermont-Ferrand, le 6 août 2012, à un enfant prénomméB... ; qu'elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé de son enfant ; que par arrêté du 22 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D...demande l'annulation du jugement du 5 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 22 avril 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant, d'une part, que Mme D... soutient qu'elle doit demeurer en France en tant qu'accompagnant de son époux, M. F... C..., qui est gravement malade et ne peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Russie ; que, cependant, par décisions du 22 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions est confirmée par un arrêt de ce jour ;
3. Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; que cette dernière disposition intéresse " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
4. Considérant que Mme D... soutient qu'elle doit demeurer en France en tant qu'accompagnant de son fils, B...C..., qui présenterait également des problèmes de santé ; que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 précité, a cependant été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 20 novembre 2014 qui mentionne que l'état de santé du jeune B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que Mme D..., qui n'apporte aucun élément de nature à contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne, n'est dès lors pas fondée à soutenir que son enfant remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi elle était en droit de prétendre à une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code ;
5. Considérant qu'il n'est ainsi pas établi d'obstacle à ce que Mme D... puisse poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son époux et leur jeune enfant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, doit, en conséquence, être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que Mme D...soutient qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des menaces de violence semblables à celles dont son mari pourrait lui-même être victime ; qu'alors que les risques ainsi allégués n'ont été tenus pour établis ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile qui a jugé que ses craintes étaient manifestement infondées, Mme D...n'apporte devant la cour aucun élément sérieux de nature à établir l'existence de tels risques ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 22 avril 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme D... doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03835