Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, sous le n° 16LY03392, Mme E... F..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508363 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de désigner un expert chargé d'examiner sa fille C...afin de déterminer si sa pathologie est en lien avec les évènements qu'elle a subis dans son pays d'origine et si le traitement est possible de ce fait en Albanie au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas pris connaissance de la note en délibéré qu'elle a adressée le 25 mai 2016 et qui aurait dû le conduire à rouvrir l'instruction ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 311-12 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ de 30 jours sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de 1ère instance.
II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, sous le n° 16LY03393, M. A... F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508362 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de désigner un expert chargé d'examiner sa fille C...afin de déterminer si sa pathologie est en lien avec les évènements qu'elle a subis dan son pays d'origine et si le traitement est possible de ce fait en Albanie au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas pris connaissance de la note en délibéré qu'il a adressée le 25 mai 2016 et qui aurait dû le conduire à rouvrir l'instruction ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 311-12 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui accordant un délai de départ de 30 jours sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de 1ère instance.
Par deux ordonnances du 30 novembre 2016, l'instruction a été close au 2 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeF... ;
1. Considérant que les requêtes nos 17LY03392 et 17LY03393 présentées pour M. et Mme F... concernent la situation des membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M. F...et son épouse ont déclaré être entrés en France le 31 octobre 2012 en compagnie de leur fils et que leur fille C...les a rejoints ultérieurement ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement par des arrêts du 30 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par des jugements du 2 octobre 2014 devenus définitifs ; que, le 8 avril 2014, M. et Mme F...ont demandé au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade ; que, par des décisions du 21 mai 2015, le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; qu'ils relèvent appel des jugements du 1er juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que M. et Mme F... ont adressé chacun en ce qui le concerne au tribunal après l'audience publique, qui a eu lieu le 18 mai 2016, une note en délibéré datée du 24 mai 2016 et enregistrée au greffe le lendemain 25 mai 2016 ; que les jugements du 1er juin 2016 attaqués, dont les visas ne font pas mention de ces pièces, alors que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré, sont ainsi entachés d'une irrégularité ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ces jugements ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et MmeF... ;
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a produit l'avis émis le 9 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que, par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. et Mme F... que leur filleC..., née le 4 juillet 1997, qui présente un syndrome de stress post-traumatique et a consulté à plusieurs reprises l'unité médicale d'accueil du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron, bénéficie régulièrement depuis le mois de janvier 2014 à la maison des adolescents du Rhône d'entretiens individuels et d'un traitement médicamenteux et participe à une thérapie de groupe ; que, selon le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de la jeune fille nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié, qui présente un caractère de longue durée, n'existe pas dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé, pour estimer qu'C... F...pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, sur divers documents, notamment le rapport de l'organisation internationale des migrations du 6 avril 2009, l'atlas de la santé mentale édité en 2011 par l'organisation mondiale de la santé, ainsi qu'un courriel de l'ambassade de France en Albanie du 20 juin 2013, dont il ressort que les structures sanitaires albanaises prennent en charge les troubles psychiatriques et sont en mesure d'assurer le suivi médical de la jeune C... ; que si les requérants allèguent de l'indisponibilité du traitement médicamenteux de leur fille dans leur pays d'origine, en se prévalant en particulier d'une attestation rédigée le 24 mai 2016 par le responsable médical de la maison des adolescents du Rhône, il ressort toutefois des pièces des dossiers, et notamment du registre des médicaments enregistrés en Albanie, que des neuroleptiques, psychotropes et antidépresseurs équivalents à ceux prescrits pour son traitement actuel ou appartenant à la même classe thérapeutique sont disponibles, étant précisé qu'un traitement adapté n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces aux dossiers que le lien entre les troubles dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Albanie serait de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées ; que, par suite, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour le même motif, et alors même que leurs deux enfants sont scolarisés en France, ces décisions ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. et Mme F...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas plus assorti de précisions qu'en première instance et ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que la réalité des agissements dont la fille des requérants aurait été victime ainsi que de leur agression par son ravisseur n'a pas été tenue pour établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que leur récit dans le cadre de l'instance juridictionnelle ne permet pas davantage de retenir la réalité des évènements allégués et l'existence de menaces actuelles et personnelles auxquelles leur famille serait exposée en cas de retour en Albanie ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 21 mai 2015 du préfet du Rhône sont illégales et doivent être annulées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lyon, nos 1508362 et 1508363 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et M. A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
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Nos 16LY03392-16LY03393