Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2016 et de rejeter toutes les conclusions présentées par la requérante devant les premiers juges.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 4 juillet 2016 pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2016, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Mme B... fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, elle remplissait l'ensemble des conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement attaqué, l'arrêté portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les mêmes stipulations, le 6° de l'article L. 511-4 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est également illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de départ volontaire viole le 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code précité, les stipulations précitées et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est également illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l'Isère, enregistrées le 19 mai 2017, et celles produites par MmeB..., enregistrées le 24 mai 2017, à la suite d'une mesure d'instruction ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2017.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que MmeB..., née en décembre 1983 et de nationalité nigériane, a déclaré être arrivée en France en février 2013 ; que, le 11 mai 2015, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 4 juillet 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées, le préfet de l'Isère a retenu qu'elle a attendu 10 mois avant de se présenter en préfecture pour solliciter un titre de séjour "parent d'enfant français", qu'elle n'établit pas l'antériorité de la relation avec M. C... qu'elle prétend avoir rencontré en France sans en apporter la preuve, qu'il n'y a pas de communauté de vie entre eux, qu'elle est hébergée par une association, qu'aucun justificatif n'est fourni quant à l'existence du lien entre le père et l'enfant, qu'aucun justificatif n'est fourni attestant de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par le père déclaré, que Mme B... déclare n'avoir aucune ressource et bénéficier des aides du conseil général de l'Isère ; que le préfet en a conclu que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconnaissance de cet enfant par M. C..., qui a eu pour effet de lui conférer la nationalité française, avait un autre but que le maintien de l'intéressée sur le territoire, que la chronologie des faits est de nature à établir une fraude et qu'un signalement au procureur de la République a été fait le 28 octobre 2014, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
5. Considérant que Mme B...a donné naissance le 15 juillet 2014 à La Tronche (Isère) à un enfant SuccessC..., reconnu par ses parents dès le 9 mai 2014 à la mairie de Fontaine (Isère) ; qu'il n'est pas contesté que M. D... C..., né le 19 mars 1967 à Abidjan, de nationalité française, est le père biologique de cet enfant ; que, par un jugement du 9 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a dit que l'autorité parentale à l'égard de Success était exercée en commun par les père et mère, rappelé à chacun leurs obligations en application de l'article 372 du code civil, fixé la résidence habituelle de Success au domicile de sa mère, précisé que M. C... bénéficiera auprès de son fils d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable entre les parents, constaté l'état d'impécuniosité de M. C...tout en lui rappelant qu'il lui appartiendra de reprendre le versement d'une participation financière à l'entretien de son enfant dès que sa situation financière le permettra ; que le préfet de l'Isère n'apporte aucune précision quant aux suites données à la saisine du Procureur de la République près de deux ans avant les décisions en litige ; qu'ainsi, le préfet n'établit pas que la reconnaissance de paternité de Success par M. C... est frauduleuse ; que, par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en refusant de délivrer à Mme B...qui, depuis la naissance de SuccessC..., réside avec lui sur le territoire français et contribue à son entretien et à son éducation comme le prévoit le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve pour Me A... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MeA... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
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N° 16LY03939