Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité des moyens invoqués tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ont été méconnues, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2016.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2011 à l'âge de 36 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par un arrêt du 14 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 août 2014, le préfet de l'Isère a refusé de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 11 décembre 2014, M. C...a sollicité auprès de la même préfecture la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 12 novembre 2015 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen selon lequel les premiers juges n'auraient " pas statué sur la totalité " des moyens invoqués devant eux et tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des attestations de suivi et certificats médicaux produits par M. C...que celui-ci présente outre des problèmes psychiatriques pour lesquels il est suivi régulièrement par un psychiatre et une infirmière de secteur psychiatrique depuis le 23 octobre 2014, une hypertension artérielle traitée par voie médicamenteuse à raison d'un comprimé quotidien d'Axeler, une lombalgie aigue sur arthrose lombaire et un kyste au niveau du pôle supérieur du rein gauche ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé dans son avis émis le 3 février 2015 que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de 12 mois ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par cet avis, a estimé que M. C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; qu'il ressort en effet de la fiche pays relative à ce pays établie par le ministère de l'intérieur et mise à jour au mois d'octobre 2006, de la fiche santé du comité d'informations médicales ou Cimed, qui dépend du ministère des affaires étrangères, mise à jour au mois d'août 2009, de la liste nationale des médicaments essentiels, des informations données par le médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa au mois de septembre 2013 ainsi que par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France au mois de juillet 2015, d'une part, que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo par les psychiatres locaux à même de bien discerner ce qui est imputable aux facteurs économiques et culturels prépondérants spécifiques au contexte local et qui sont souvent confrontés aux syndromes de stress post-traumatique et, d'autre part, que ce pays est approvisionné en médicaments des principales classes d'antihypertenseurs et que des progrès substantiels ont été réalisés en imagerie médicale ; que M. C... ne démontre pas pourquoi les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne lui permettraient pas de recevoir des soins appropriés à ses pathologies, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté pour le même motif ;
5. Considérant que M. C...n'ayant pas invoqué sa vie privée et familiale lors de sa demande, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si M. C...soutient que depuis son entrée en France au mois de novembre 2011 il n'a pas cessé de fournir des efforts d'intégration au sein de la société française en s'impliquant dans différents projets associatifs locaux, il a toutefois déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour que son épouse et ses 4 enfants mineurs, ainsi que ses parents et sa fratrie résidaient en République démocratique du Congo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans comme il a été indiqué au point 1 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant son arrêté, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que comme exposé au point 1, la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée par un arrêt du 14 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'appartenance des membres de sa famille au mouvement politico-culturel et religieux " Bundu dia Kongo " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 16LY00601