Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2015 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer soit une carte de séjour temporaire " salarié ", soit une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, la décision lui refusant le droit au séjour, faute d'avoir comporté le rappel de circonstances de fait que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquelles le préfet de l'Isère ne s'est néanmoins pas fondé pour la prendre, est entachée d'un défaut de motivation ;
- le refus de lui délivrer une carte de séjour " salarié " a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la directive n° 2003/109/CE auxquelles se réfère l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article 14 de ladite directive communautaire lui ouvre droit à exercer une activité professionnelle en qualité de résident longue durée en Espagne ;
- le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire de salarié méconnaît l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'exemptait pour le même motif de la présentation d'un visa de longue durée ;
- le refus de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et de régulariser sa situation méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.
1. Considérant que M. B...A..., né le 21 août 1977 à Zhejiang (Chine), ressortissant chinois, est entré en France à une date indéterminée avec son épouse et leurs trois enfants ; que par décisions du 13 avril 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " et a refusé de régulariser son séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prescrit son renvoi en République populaire de Chine, État dont il a la nationalité, s'il ne quittait pas volontairement le pays ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de séjour vise notamment les articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 322-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A...déclare être entré en France en 1997 sans apporter la preuve de la date et des conditions de cette entrée sur le territoire français ; qu'après avoir retracé les actions que M. A... avait antérieurement engagées afin de se voir reconnaître le statut de réfugié, cette décision précise que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour espagnol valable du 15 mars 2011 au 15 mars 2016 et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France en qualité de salarié sans assortir sa demande d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision précise qu'il est démuni d'attache familiale en France et ne démontre pas, en outre, être dénué d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où habitent ses parents et sa soeur ; que l'exigence de motivation instituée par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux qui comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui le fondent, n'est pas entaché d'un défaut de motivation faute d'avoir comporté, outre l'ensemble de ces éléments, le rappel de circonstances de fait que M. A...regarde comme lui étant favorables et sur lesquelles le préfet de l'Isère ne s'est néanmoins pas fondé pour prendre sa décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la copie du récépissé de demande de carte de séjour en date du 31 mars 2015, que M. A...ait saisi le préfet de l'Isère d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que la seule circonstance que le préfet de l'Isère ait eu connaissance que le requérant était accompagné de ses enfants mineurs, n'était pas de nature à devoir lui faire regarder la demande de séjour en qualité de salarié déposée par M. A...comme présentée également sur un autre fondement que celui indiqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant et doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...déclare être entré en France en 1997 sans apporter ni la preuve de la date de cette première entrée sur le territoire français, ni celle des conditions de ce premier séjour, son épouse ainsi que leurs trois enfants, tous ressortissants chinois, sont arrivés en France à la date déclarée de septembre 2013 ; que M. et MmeA..., qui ne produisent aucune preuve de la réalité de quelconques attaches personnelles effectives en France, n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales dans leur pays d'origine où M. A...a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans et Mme A...jusqu'à l'âge de 32 ans et où rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur foyer et poursuivent leur vie familiale avec leurs trois enfants qui pourront y être scolarisés ; qu'il suit de là que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire opposé à M. A...par le préfet de l'Isère, n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A...de ses enfants mineurs ou de l'empêcher avec son épouse de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de régularisation :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de carte de séjour temporaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie familiale normale ; que celui-ci ne se borne à évoquer des activités au bénéfice d'une société d'import-export chinoise dont le siège serait à Lyon et au sujet desquelles il n'entend pas donner à ce jour plus de détails et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait son admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en outre, le refus du préfet de l'Isère de régulariser son séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation, à leurs intérêts matériels et moraux ; qu'en conséquence, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 que la mesure d'éloignement n'est assujettie à une motivation particulière que lorsque le délai de départ volontaire de trente jours est refusé à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de trente jours imparti à M. A...doit être écarté comme inopérant ;
14. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à évoquer sans autres précisions sa situation particulière, M. A...n'établit pas en quoi le préfet aurait dû lui accorder une prorogation du délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en tout état de cause, et en l'absence de justifications particulières, la scolarisation de ses enfants n'est pas, compte tenu de ce qui a été précédemment développé, une circonstance de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY03407